Gomp. Demol., 2® édit., III, p
aussi grave il nous semble logique et nécessaire de traiter le dissentiment comme le consentement lui-même. Si donc la mère présente déclare avoir été consultée et refuser son consentement, le dissentiment sera suffisamment établi; si la mère, au contraire, n'est pas présente, le dissentiment devra être prouvé par acte authentique. L'acte authentique d'ailleurs sera tout naturellement un acte notarié ordinaire, quand la mère voudra bien constater ainsi le dissentiment. Mais, dans le cas où elle ne voudrait pas le constater ainsi, comment procéderont les parties intéressées? Suivant MM. Valette et Demolombe « le mode de procéder le plus naturel serait d'adresser à la mère un acte respectueux; > suivant M. Laurent le procédé le plus naturel serait de faire signiGer à la mère un acte d'huissier: < les notaires, dit-il, ne seraient pas compétents, ce n'est que par exception qu'ils ont qualité pour signifier des actes respectueux (1). » Nous croyons la première opinion préférable : nous voulons bien que la demande de consentement ou de dissentiment et l'acte respectueux ne soient pas choses identiques ; du moins sont-ce choses fort analogues ; la constatation par acte notarié d'ailleurs ne sera pas moins certaine que la constatation par acte d'huissier ; il est malaisé enfin de voir en quoi Tordre public souffrirait de la substitution du notaire à l'huissier, et il ne le serait pas de prouver que
4. Demol., 2« édit., III, p. 62. Valette sur Proudhon, I, p. 396, note b. Laurent, II, p. 421.
l'acte respectueux sauvegarde mieux, Tacle d'huissier moins, les égards dus par l'enfant à sa mère.
Quelle sanction sauvegarde le droit de la mère? D'abord la mère peut incontestablement prévenir l'officier de l'état civil qu'elle n a pas élé consultée (1), Alors même que celui-ci n'aurait pas été prévenu, il devrait encore surseoir au mariage tant que les parties intéressées n'auraient pas prouvé le consentement ou le dissentiment de la mère. Nous ne saurions admettre une autre sanction. De celles que nous venons d'indiquer la seconde est manifestement écrile dans la loi (2). M. Duranlon toutefois Ta contesté pour donner au droit de la mère une sanction différente que la loi refuse positivement à ce droit f l'officier de l'état civil, dil-il, ne devrait pas en l'absence de toute opposition de la part de la mère se refuser dans tous les cas quelconques, à procéder à la célébration du mariage sur h motif (jue son consentement ne lui est pas représenté : la supposition que la mère n'a pas été consultée n'est pas naturelle; il y a au contraire présomption que le mariage de l'enfant lui est agréable puisqu'elle n'y forme pas opposition ; les circonstances devraient donc le déterminer à prêter son ministère ou à le refuser jusqu'à ce que le consentement de la mère lui eût été remis (3) » à quoi un auleur, dont nous suivons îouvent l'opinion, M. Laurent, répond excellemment • qu'il
1. Voy. Merlin, Rép., v. Opposit. au mar. Aubryet Rau,4« édit., t. V, p. 72, note 26. Demol., 2» édit., p. 62, t. III. Comp.Delvincourt,I,p. 425. Vazeille, I, 119, du Mariage. Valette sur Proudhon, I, p. 396, note 6.