‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 124 sur 280 · Duranlon, II, n» 77, p. 60, note · texte numérisé non relu

Duranlon, II, n» 77, p. 60, note

faut se défier des présomptions que les auteurs imaginent pour le besoin de leur cause ; quand la loi prescrit des formes solennelles, il ne peut pas être question de présomptions: or, le consentement en fait de mariage est un acte solennel (1). «Comment, ajouterons-nous, peut-on laisser une telle liberté d'apprécialion à l'officier de l'état civil ? Comment penser que ce système protège suffisamment dans une matière aussi importante le droit de la mère? Que sont ces circonstances dont on parle? Vraiment on ne le sait point. Si l'enfant n'habite pas avec son père et sa mère, exigera-t-on la preuve du dissentiment de la mère? Nous estimons qu'on le devrait faire. S'abstiendra-t-on d'exiger la preuve parce que l'enfant habite avec ses père et mère? Mais la communauté d'habitation ne prouve nullement que la mère ait été consultée; en fait le père et l'enfant ont pu redouter les avis, les observations de la mère et se concerter pour agir secrètement. Que devient même alors cette arme de l'opposition dont on veut munir la mère? Manifestement elle se bris^. Vainement dira-l-on que les publications ont averti la mère: celle-ci a parfaitement pu ne les pas connaître, et elle n'aura pas usé de l'opposition parce qu'elle ne pensait pas avoir besoin d'en user. Du reste, et ceci nous ramène au point de départ, nous ne croyons pas que la mère ait, dans Thypothèse dont nous traitons, le droit de procéder par voie d'opposition légale. Nous le répétons celte fois avec M. Demolombe, • il faut en

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