‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 125 sur 280 · Laurent, loco cit., II, p · texte numérisé non relu

Laurent, loco cit., II, p

pareille matière que tout se passe régulièrement et que les prescriptions de la loi soient toujours exactement observées, or, la loi impose à Tolficier de l'état civil le devoir de se faire représenter la preuve du consentement de la mère ou du moins de son refus si le père consent, donc il doit dans tous les cas l'exiger. Je conçois bien que vous permettiez à la mère de former opposition, si vous permettez à l'officier public de célébrer le mariage sans s'assurer qu'elle a été consultée. Mais n'y a-t-il pas là quelque contradiction? Et ne peut-on pas vous reprocher de refuser à la mère la garantie que la loi lui accorde pour lui en accorder une autre que la loi précisément lui refuse. • C'est ce qu'il s'agil d'établir directement, il n'est pas besoin pour le faire de raisonner très-longuement.

LVticIe 173 du Code civil règle d'une façon nette et précise l^exercice du droit d'opposilion ; il ne Taccorde à la mère qu'à défaut du père. Nous expliquerons ailleurs, aussi complètement que nous le pourrons ces termes, à défaut du père (2) qui soulèvent quelques difficultés : mais; assurément ces termes signifient au moins que la mère ne saurait exercer le droit d^opposition quand le père présent et capable de manifester son consentement, consent effectivement au mariage de son enfant; or, telle est Thypothèse que nous éludions ; la mère ne peut donc pas dans cette hypothèse procéder par voie d'opposition. Elle ne peut évidemment pas procéder ainsi d'une façon péremptoire pour

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