‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 126 sur 280 · Voy. jw/rr>, p. 440 et suiv · texte numérisé non relu

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empêcher directement le mariage, puisque le consentement du père suffit en cas de dissentiment (1): elle ne le peut pas davantage pour retarder le mariage et gagner le temps de fournir ses avis^ de combattre la résolution de son mari el de son enfant. C'est ici principalement qu'il faut appuyei' notre décision sur le texte formel de l'article 173. Quelques tribunaux ont accueilli indirectement l'opposition de la mère en ordonnant avant de prononcer la main levée que l'enfant verrait sa mère pendant un certain espace de temps. Ce t'^mpérament a gagné le suffrage de Merlin (2) : en user suivant lui, c'^est laisser à l'article 148 tout son effet, sans violer l'article 173. Tel n'est pas notre avis: les tribunaux pensons-nous, doivent, sous peine de violer l'article 173, donner immédiatement main levée d'une opposition que la mère a formée sans qualité. Ainsi, appuyant fermement notre avis sur le texte même de la loi nous tenons pour certain que la mère ne peut, quand elle n'a pas été consultée, former légalement opposition au mariage de son enfant (3). Si l'on veut abahdonner les principes et se demander simplement quel système protège le mieux en fait le droit de la mère, on voit aisément que la discussion perd au point de vue pratique une partie de son intérêt : le droit de la mère n'est guère mieux sauvegardé par un système que par l'autre. Adopte-t-on le système qui nous semble

i. Art. 148.

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