Voy. en ce sens Laurent, (oco cit., p
contraire à la loi ? Il faut distinguer deux situations : la mère fait opposition : ou Pofficier public passe outre, ou il refuse de célébrer le mariage. Dans la première hypothèse l'officier encourt une amende de 300 francs et la responsabilité de tous les dommages occasionnés par suite de son infraction, article 68 ; mais le mariage célébré au mépris d'une opposition n'esl pas par ce seul fait entaché de nullité (1). Dans la seconde hypothèse le tribunal doit apparemment selon nos adversaires refuser la main levée de l'opposition jusqu'au moment où la mère aura été consultée. Adopte-ton au contraire notre système ? Soit que la mère avertisse simplement l'officier public, soit même qu'elle néglige de l'avertir, dans tous les cas l'officier de Tétat civil doit refuser de célébrer le mariage tant que les parties intéressées ne lui ont pas fourni la preuve du consentement ou du dissentiment de la mère ; s'il passe outre, il encourt les peines portées par les articles 156 du Gode civil et 193 du Code pénal. Si donc dans l'un et l'autre système l'officier public fait son devoir, le mariage doit n'être pas célébré tant que la mère n'a pas été consultée ; si l'officier public ne fait point son devoir, les auteurs des deux systèmes nient que le mariage soit annulable de ce chef, et se contentent de frapper l'officier public coupable des peines qu'édictent d'une part l'article 68 du Code civil, de l'autre les articles 156 du Code civil et 193 du Code pénal. Or, qu'on veuille bien l'observer, il s'agit ici d'une opposition
i. Aubry et Rau, 4« édit., V, p. 38. Comp. Marcadé sur l'article 178 2o. Demol., III, p. 170 et 472. Zachariae, § 464, texte et note 4.
formée uniquemeiil pour ce motif que la mère n'a pas été consultée, et le mariage célébré au mépris d'une pareille opposition n'étant pas annulable de ce chef, la dernière pénalité de l'article 68 Code civil devient inapplicable, et la première demeure la seule sanction du droit de la mère. On le voit, nous donnons au droit de la mère une sanction un peu plus efficace que nos adversaires, articles 58 c. civ, 156 C. civ. 193 G. pén. comparés. Combien enfin notre système n'est-il pas plus simple? Il ne comporte pas d'instance judiciaire qui mette au grand jour les querelles de la famille, et il protège la mère lorsqu'elle ne réclame pas et ne peut réclamer ignorant les projets de mariage de son enfant (1).
Ces observations nous amènent naturellement à exami^ ner si la mère, qui de fait n'aurait pas été consultée, pourrait pour ce seul motif demander la nullité du mariage que son enfant aurait contracté sans la consulter. Nous ne le pensons pas. Et celte solution convient également à l'un et à l'autre des deux systèmes que nous venons d'exposer. C'est un principe généralement admis que dans la matière particulièrement importante du mariage, il n'existe pa^ de nullités virtuelles, il n'y a pas de nullités hors celles qui sont textuellement établies par la loi (2). Sur ce point les deux systèmes tombent aisément d'accord, et de ces prémices gé-