‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 128 sur 280 · Gomp. Demol., loco cit.j III, p · texte numérisé non relu

Gomp. Demol., loco cit.j III, p

2. Aubry et Rau,V, p. 42 et note 2. Locré, III, p. 201. Demol, III, b« 335, p. 540, 2« édit. Toullier,!, 654. VazeiUe, I, 400. Civ. rej.29 oct.4844, Sir., 42, I, 46. Réq. rej. i2 nov. 4844, Sir. 45,1,246. Ton^à Delvincourt, I, p. 'i25-4 26. Proudhon et Valette,!, p. 404-405.

~ 228 — nëralement admises sort naturellement la conclusion que nous venons d'indiquer. Aucun texte de loi ne dit que le mariage pourra être annulé pour ce seul motif que la mère de Tun des époux n'aurait pas été préalablement consultée. Vainement essaierait-on de tirer une solution différente de Tarticle 182 du Code civil, et dirait-on que le consentement de la mère est requis tant que la preuve de son dissentiment n'est pas fourni à Tofficier public. Nous l'avons montré ailleurs, en réalité le consentement de la mère n'est pas nécessaire (1), son avis seul est requis ; or, assurément il ne l'est par aucun texte sous peine de nullité du mariage ; donc la mère ne saurait utilement, dans notre espèce, agir en nullité. A l'appui de la solution que nous soutenons, le système que nous avons présenté sur la question précédente fournit un argument a fortiori ; les auteurs du Gode Tont affirmé dans les travaux préparatoires, l'action en opposition est plus favorable que l'action en nullité ; si, comme nous le pensons, la mère ne peut agir en opposition uniquement parce que son enfant veut contracter mariage sans la consulter, encore moins peutelle agir en nullité parce que son enfant sans la consulter a contracté mariage (2).

Ce qui précède montre suffisamment que la mère du vivant du père, doit être consultée avant le mariage de ses enfanlsmineurs de 21 ou de 25 ans. Pourquoi, dira-t-on, exiger que la mère soit consultée, puisque si elle refuse son assen-

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