Voy. notamm. Locré, IV, p
ûment au mariage, les futurs époux pourront passer outre? La question s'adresse-t-elle à l'interprète? U répond en citant les textes que nous avons nous-méme cités plus haut articles 148-149. S'adresse-t-elle au législateur? Les dispositions que nous venons de citer se justifient aisément : il importe grandement aux enfants que la mère ait le droit de faire entendre ses observations, ses avis, et, les articles 148-149 ont été écrits surtout afin de protéger sagement les intérêts les plus sacrés dés enfants (1).
Quand les fils de famille ont atteint Fâge de 25 ans révolus, les filles celui de 21, les uns et les autres cessent d'avoir besoin, pour contracter valablement mariage, ducon^ sentement de leurs pères et mères. Mai^ si les pères et mères refusent leur consentement, les fils doivent demander l'avis de leurs pères et mères trois fois entre l'âge de 25 ans et celui de 30, une fois après l'âge de 30 ans, les filles le doivent demander trois fois entre l'âge de 21 ans et celui de 25, une fois après Tâge de 25 ans ; la demande de conseil doit d'ailleurs être faite, renouvelée, disons-nous, de mois eu mois, quand elle doit être faite trois fois, et le mariage ne peut être régulièrement célébré pendant le mois qui suit la dernière signification de la demande ; lorsqu'une seule signification sufiSt, les parties doivent encore mettre un mois d'intervalle entre la signification et le mariage, articles 151, 152, 153. La demande de conseil se fait par actes notariés, . qui portent le nom d'actes respectueux. Ce n'est pas le
1. Comp. suprà, p. 217 et suiv.. les fragments des discours de Portails Gillet et Boutteville, cités plus hauU
— ÎÎU) - \\w de <t^elopp«r et commenter toutes les dispositioos de la loi cooceroant les actes respectueux ; nous en voulo» dire seulement ce qui intéresse directement notre so^et (1). D'abord» sans aucun doute, les enfanls n'ont nul besoin de recourir aux actes respectueux quand les pères et mères consentent directement au mariage ; les actes respectueux ne sont pas créés pour cette hypothèse. Comb. articles 148, H9> i52. Ils ne sont nécessaires, nous Favons dit, que si les père et mères refusent leur consentement. Si les pères et mères consentent directement au mariage, et que leurs enfants d'ailleurs soient âgés de moins de 21 ou de 25 ans, suivant les cas , Tofficier de l'état civil peut immédiatement célébrer le mariage ^2) ; manifestement, on ne saurait alléguer aucune raison sérieuse de se montrer plus rigoureux à l'égard des fils majeurs de 25 ans , des filles majeures de 21, lorsque les pères et mères consentent directement au mariage, articles 148, 149, arg., art. 122. De même si le père consent directement au mariage, il suffit dans tous les cas de requérir le conseil de la mère par un seul acte respectueux (3). Inversement, si la mère consent au mariage, son consentement, insuffisant pour la validité du mariage, ne dispense pas l'enfant de requérir, suivant les cas, par un ou par trois actes respectueux, le con-
1. Voy. en général sur les actes respectueux Dallaz, et les autorités citées par Dalloz. V. mariage, n<>> 125 à 197.
2. Sans préjudice des dispositions sur les publications et autres formalités requises de droit commun.
a Art. 148, arg. à fortiori.Bevao\., 2* édit., III, p. 91, Riom, 30 juin 1817. D. 1818, II, 14.
seil du père (1). On ne saurait fonder sur un motif jaridh que ou rationnel une autre décision. Une dernière hyppth^sQ se peut présenter : le père et la mère refusent leur eonsçu: tement, des actes respectueux doivent alors être signifiés 4 l'un et à l'autre. Assurément le consentement du père sufr fit pour la validité du mariage, mais il ne s'agit plus ici de consentement, il s'agit de conseil, et, d'ailleurs, nous sup-» posons que le père refuse son consentement. Que si,, même lorsque le père consent, le conseil de la mère doit être demandé, à plus forte raison doit-il l'être lorsque le père refuse de consentir (2). Enfin, comme dans l'hypothèse que nous examinons actuellement, il ne dépend plus des parents d'empêcher l'acte important et favorable du mariage, le législateur n'avait aucun molif de donnée des privilèges exclusifs à l'un des parents et de décider, pàc exemple, que le conseil du père serait plus spécialement nécessaire, et que le père refusant son consentement il n'jr aurait pas lieu de consulter de la même façon le père et la mère. Le père et la mère ont ici des droits égaux; la mère doit être officiellement et personnellement consultée aussi souvent que le père, article 150. Si l'enfant adressait un seul acte^ suivant les cas, une, deux ou trois fois, au père seul tant pour lui que pour la mère, et que le père répondît en §on propre nom et au nom de la mère, le procédé serait irré-
-1. t)alioz, loeo cit.^ n» -141, Pezzani, Traité des empâckements de maria-^ ge, nw 326-327.