Voy. xuprày p. 222 et suiv., et corop. art. 448 C. civ
- fô2 gulier et insuffisant (1). Même une seule copie ne suffirait pas encore que, comme nous le supposons, les pères et mères demeurassent ensemble: Tun ne représente pasl^autre, chacun doit être personnellement et séparément consulté et» par conséquent, doit logiquement recevoir une notification personnelle et séparée dont uni copie lui soit laissée (2). Si, du reste, après Tune des significations, ou suivant les cas, après la signification unique, lé père donnait son consentement pourvu que la mère eût été consultée comme le père, l'officier de l'état civil pourrait procéder immédiatement à la célébration du mariage. On sait les motifs de cette décision (3).
Mais quelle est la sanction du droit delà mère? Nous ne désirons pas recommencer ici des discussions que nous avons déjà épuisées, les solutions que nous avons fournies dans le cas où les enfants avaient besoin du consentement du père pour contracter valablement mariage, s'appliquent assurément au cas présent. Dans le cas réglé par les articles 150 la mère qui n^aurait pas reçu d'actes respectueux ne pourrait donc de ce chef former, suivant nous, une opposition valable, ni intenter une action en nullité. C'est au surplus un principe généralement admis que le défaut d'actes respec-
1. DemoL, loco cii.<f p. 90-911. Merlin, Quest. de Droit, v. Act. resp., J 3, quest. 2. Coffinières, Encyclop. du Droit, v. Act. resp., § 2, n9 20.— Bruxelles, 5 mai 4808, Sir. 1809, 2, 84. — Caen, 12 déc. 1812, Sir. 1813, 2, 157. - Douai, 25 janv. 1815, Sir. 1816, 2, 114.
2. Merlin, Quest. de Droit, v. Act. resp., § 3, quest. 3. Vazeille, I, n» 134. Massé et Vergé, I, p. 215. Aubry et Rau, 4* édit., V. p. 87 note 34 Poitiers, 2 mars 1826. D. 25, 2, 166.