Voy. G. I, §§ ill et H
4. Junge Mos. et Rom. Leg. coll. til. IV, G. 8 ; — L. 11 Dig. XXVIII, 2; — L.10, C. Ju8t., VIII, 47; — Texte, restitué de la loi des Douze Tables, £ndo liberis jus vitas necisque, venutndandique potestas ei esto, G. m, § 83 ; - G. I, §§ 118, 99. Ulp. VIII, §§ 2 et 5.
ô. G. m, §§ 199 et 221.
venait-il de la vente? Devait-elle être tenue pour nulle? Devait-elle être considérée comme valable? Dans Tune et l'autre hypothèse, n'était-ce pas pure dérision d'attribuer à la femme la moitié des biens du vendeur : dans la première hypothèse, cette part ne retournait-elle pas nécessairement au vendeur lui-même? dans la seconde, n'appartenait-elle pas à Tacheleur (1)? Plutarque négligea de fournir ces renseignements. Devons-nous croire que le célèbre historien voulait seulement parler de la femme mariée sans convenu tio in manum? Le texte n'établit aucune distinction. Comme nul jurisconsulte ne confirme invinciblement l'assertion de Plutarque, nous nous permettrons de ne pas la discuter plus longuement et de nous tenir, du moins en traitant de l'époque où la mmus était fort usitée, aux affirmations nettement contraires de Gaïus : la femme in manu devenait la fille de son mari qui avait sur elle toutes les prérogatives de la puissance paternelle (2).
La maternité n'améliorait pas la condition juridique de la femme. Simple sœur de ses enfants, elle n'avait légalement qualité ni pour les élever ni pour les défendre contre la suprématie du père. Celui-ci voulait-il les désavouer et les priver de toute relation de famille dès l'instant de leur naissance, apparemment il le pouvait faire. S'il les reconnaissait, il pouvait incontestablement les traiter suivant son bon plaisir, leur accorder le superflu ou leur refuser le né-
i. Plutar., quest. Rom., 22; comp. Pachta Insl., 3, p. 160; voy. d*aill. G. III, §§ 82 à 86, II, § 86.