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laeni ne rend pas le mariage annulable ; si le défaut de pareils actes n^autorise pas le père à agir en nullité, il ne saurait davantage y autoriser la mère(l). La mère, toute* fois, peut avertir l'officier de l'état civil qu'elle n'a pas été consultée, et celui-ci^ même sans avoir été averti, doit surseoir au mariage tant que les parties intéressées ne justifient pas de la signification des actes respectueux (2).
Au droit et au devoir d'assister leurs enfants dans le choix d'un conjoint, et en d'autres termes dans l'acte même du mariage se rattachent assez directement pour les parents pères et mères, le droit et le devoir d'assister leurs enfants dans un acte accessoire au mariage, nous voulons dire dans les conventions matrimoniales, le contrat de mariage. Cette proposition peut être entendue et développée de diverses façons.
D'abord, sans aucun doute, le mineur doit pour conclure régulièrement ses conventions matrimoniales être assisté des personnes dont le consentement est nécessaire à la validité de son mariage même (art. 398). Ce principe et ceux dont nous avons fourni ci-dessus (3) le développement impliquent nécessairement que la mère n'est pas de son chef autorisée à assister son enfant dans le règlement des conventions matrimoniales, quand le père, comme nous le suppo-
1. Arg., art. 182-148-151 combinés. Voy. d'ailleurs, Aubry et Rau, V, p. 90, Dote 4, et les autorités citées par ces auteurs. Gomp. art. i82, Réq. rej., 12 février 4833, Sir. 33, I, p. 495, contra Toulouse. 29 juill. 1828, Sir. 29, 2, 29.