‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 132 sur 280 · Voy. snprâ^ p. 217 et suiv · texte numérisé non relu

Voy. snprâ^ p. 217 et suiv

sons, vit et jouit de toute sa capacité juridique. Elle ne pourrait même alors, suivant nous, recevoir régulièrement de son mari, mandat d'examiner et approuver les conventions matrimoniales pour lui et en son nom. Un pareil mandat violerait la lettre de la loi et n'en respecterait pas l'esprit (1). Il serait aisé de prouver que d'ordinaire le père est plu^ capable que la mère de régler les intérêts pécuniaires de l'enfant. C'est donc sagement que l'article 1398 reproduit l'ordre déjà fixé par les articles 148-149, et il convient que l'assistance de l'ascendant soit personnelle. Nous n'essayons pas ici d'ailleurs de déterminer quelles clauses comporte le contrat Ae mariage du mineur, ni de décider si l'ascendant dont la loi requiert le consentement pour le mariage même doit assister de fait, et par sa présence, le mineur, lors de la confection du contrat de mariage : ces questions ne sont point spéciales à notre sujet; quelles que soient les solutions qu'on leur donne, on devra appliquer ces solutions, quelque soit l'ascendant qui assiste le mineur.

Du majeur, la situation légale est plus simple : il fait comme il veut ses conventions matrimoniales, article 1391 a contrario, sans être obligé de requérir le consentement ni le conseil de ses ascendants. Gomp. article 148, article 151, article 1398. Autre chose est le mariage, autre chose, le contrat de mariage : le choix d'un conjoint intéresse la famille plus que les conventions matrimoniales, importe da-

i. Aubry et Rau, V, p. 242.

vantage aux futurs époux, et ne se règle pas aussi aisément. La nécessité rationnelle du consentement des parents an mariage de leur enfant pendant un certain temps, n'implique donc point que pendant le même temps ils doivent nécessairement assister leur enfant dans le règlement de ses conrentions matrimoniales. Mais de fait, les parents contrôlent toujours les conventions matrimoniales de leur enfant, soit que celuici croie devoir par piété filiale consulter ses parents, soit que ces derniers faisant par le contrat de mariage une donation en vue de mariage, leur assistance dans le règlement des conventions matrimoniales soit juridiquement nécessaire. Rien n'empêche sans doute que les parents constituent la donation de loin, employant le ministère d'un mandataire (1). Ce n'est pas ainsi, toutefois, que les choses se passent d'ordinaire : les parents se prévalent de leur qualité de donateurs pour figurer 'personnellement au contrat et en contrôler les clauses. Ceci nous touche et, on le verra bientôt, relève directement de notre sujet.

On sait qu'aux termes de l'article 204 du Gode civil les pères et mères ne sont pas civilement obligés de fournir à leurs enfants un établissement par mariage ou autrement, qu'ainsi les pères et mères ne sont pas civilement obligés de doter leurs enfants. De l'article 204, quelques auteurs ont au moyen d'un raisonnement à contrario conclu que les pères et mères étaient moralement obligés de pourvoir à rétablissement de leurs enfants, que le devoir de doter

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