Ârg. d analogie, art. 933. Voy. aussi art
leurs enfants pesait sur les parents comme une obligation naturelle proprement dite (1). D'autres remarquant que les auteurs du code ont généralement assimilé aux donations les prestations à titre de dot rejettent la décision des premiers. De leur décision d'ailleurs, les premiers tirent naturellement des conséquences que les seconds refusent d'admettre (2). Nous ne prendrons pas parti dans la discussion, elle n'intéresse pas spécialement la mère. Mais quoi que l'on doive penser de ce dissentiment des jurisconsultes sur le devoir de doter, du moins est-il certain que les auteurs du code considérant la constitution de dot comme une aliénation essentiellement favorable ront soumise à diverses règles dont quelques-unes atteignent directement la mère de différentes manières et par conséquent doivent être examinées dans ce travail. Les règles varient suivant les régimes que les pères et mères ont adoptés en contractant mariage: nous distinguerons donc plusieurs hypothèses.
I. — Les pères et mères se sont mariés sous le régime de communauté légale. Cette première liypothèse présente elle-même plusieurs cas différents.
A. — Le père constitue une dot à l'enfant commun en biens de la communauté. La communauté demeure alors chargée delà dot. Articles 1439-1432. La mère qui accepte la communiuté supporte donc la moitié de la dot. La loi
i. Aubry et Rau, 4* édition, V, p. 222 à 229, § 500, et t. IV, p. 6 et note 8.
2. Dans le sens de la seconde opinion, Deroante et Golmet de Santerre, t. V, 174 bis, X. '
le dit expressément dans la seconde partie de l'article 1422, mais on pouvait le conclure de la première partie. Apparemment si le législateur crut devoir tirer lui-même la conclusion d'un principe nettement posé, c'est que les interprètes de l'ancien droit n'admettaient pas tous cette conséquence. De nos jours sans aucun doute, la mère qui accepte la communauté supporte lamoitiédela dot et ne saurait du chef delà dot réclamer aucune récompense (1). Naturellement nulle portion de la dot n'est à la charge de la mère qui renonce . Même si la mère accepte la communauté elle peut par une déclaration expresse du père être déchargée de toute contribution, article 1439. On ne doit pas admettre ici les interprétations purement conjecturales dont l'ancien droit, s'accommodait en cette matière ; le mol expressément de l'article 1439 in fine a vraisemblablement pour objet de les écarter. Mais si le mari manifeste clairement son intention de déchaîner sa femme de toute contribution, il fait assez ; il n'est pas obligé de traduire sa pensée par des mots sacramentels. Ainsi, quand un père constitue une dot à son enfant en avancement des droits de l'enfant sur la succession paternelle la volonté du père est suffisamment certaine, et la mère acceptant la communauté ne se charge pas d'une partie^^e la dot (2); dans l'espèce les biens communs ne seront qu'un mode de paiement de la dot qui s'imputera en définitive sur la part du mari dans la communauté.
i. Art. 1439-1422-1469 comb.
2- Dalloz, V. Contrat de mariage, n» 1206, comp. Duranton, t. 14, n*292.
Le mari qui peut, nous venons de le voir, prendre à sa charge toute la dot peut évidemment se charger d'une part de la dot plus considérable que la moitié et moindre que le toul. Mais inversement il ne pourrait pas de sa seule volonté grever sa femme d'une contribution supérieure à la moitié, car c'est un principe certain que la femme commune qui accepte la communauté n'assume jamais plus de la moitié des dettes communes. Article 1482.
On s'est demandé de quelle façon devrait être interprétée h clause par laquelle le mari déclarerait se charger de la moitié de la dot. Gomme toute clause doit être interprétée • plutôt dans le sens avec lequel elle peut avoir quelque effet que dans le sens avec lequel elle n'en pourrait produire aucun, article 1157,» il conviendrait, ce semble, de décider que la clause présente met la moitié de la dot à la charge de la communauté et l'autre à la charge du mari. Evidemment la clause est superflue, si on lui fait signifier que le mari supporte toujours au moins la moitié de la dot (art. 1439 — art. 1482). Cependant nous croyons que les termes de l'article 1439 commandent de rejeter l'interprétation vraiment utile. Les expressions dont le mari s'est servi ne marquent pas assez clairement son intention de décharger la femme en déchargeant la communauté de la moitié de la dot. L'interprétation utile pourrait bien être ici une decesinterprétations conjecturales que l'article 1439 a précisément pour objet d'écarter.
On le voit nettement, la dot constituée par le mari en effets communs demeure une dette de la communauté. Il
o'est d'ailleurs paâ nécessaire d'énoncer que les biens constituant la dot sont des biens communs pourvu qu'ils le soient effectivement, 200,000 fr. par exemple en espèces.
Veut-on savoir pourquoi la dot constituée par le mari seul en effets de la communauté demeure une dette commune et grève jusqu'à concurrence de moitié^ sauf exception, la femme acceptante? Le mari est toujours censé faire comme chef de la communauté et non pas personnellement tous les actes par lesquels il dispose, suivant les termes de la loi, des effets communs (l) : d'autre part, tout ce qu'il fait comme chef de la communauté est censé fait dans l'inlérét de la société conjugale (2) ; enfin la constitution de dot est au moins l'accomplissement d'un devoir d'affection qui pèse également sur le père et la mère, et le législateur dès lors pouvait aisément, au gré du mari chef de la communauté, traiter la constitution de dot ainsi qu'une de ces charges de la société conjugale auxquelles les biens communs sont affectés ; il n'y avait pas lieu de déroger au principe qui constitue le mari chef de la communauté et de décider que la femme pourrait toujours afin de doter ses enfants engager les biens communs, mais il y avait lieu au moins d'associer facilement la mère à la constitution de dot qui est naturellement censée l'intéresser autant que le père (3).
Le mari, nous l'avons montré, peut de sa seule autorité^
i. Comp. Pothier, n« 656.
SL ÂJg.,art. ii82.