Voy, art. 1422, arg. à fortiori
disposer des effets communs afin de doter ses enfants. Article 1422. Mais peut-il disposer ainsi de tous les biens communs? On ne saurait refuser de tenir pour certain que le mari peut librement disposer à titre particulier des immeubles présents, et d'une quotité ou de la totalité des meubles actuellement compris dans l'actif commun, et ces actes de disposition ne donnent pas à la mère acceptant la communauté le droit de réclamer une récompense ;la combinaison nécessaire des articles 1422 et 1469 impose au moins cette décision (1). Mais ne faut-il pas aller plus loin et décider que le mari peut de sa seule autorité pour doter les enfants communs aliéner une quotité ou la totalité des immeubles présents de la communauté, et même plus généralement tous les biens communs présents et futurs? Les auteurs ne sont pas d'accord.
Les partisans de la négative soutiennent que l'opinion contraire méconnaît la lettre et Tesprit de la loi et soulève des difficultés d'application vraiment insurmontables. Suivant eux, les auteurs du Code n'ont pas autorisé et n'ont pas voulu autoriser dans notre espèce les dispositions à litre universel des biens communs. Voici comment ces jurisconsultes soutiennent leur avis : l'article 1422- 1** permet pour l'établissement des enfants communs deux sortes de dispositions, l'aliénation des immeubles et l'aliénation d'une quotité ou de l'universalité du mobilier; il n'applique les termes « universalité et quotité »
i. Ancien Droit, comp. Pothier, n© 647. Lebrun, liv. 2, ch. 2, section 1. Dalioz, y, Contr. de mariage, no 1801.
qu'au mobilier, donc, il n'autorise pas les donations d'immeubles universelles ou à titre universel ; l'article 1439 porte d'ailleurs que la dot constituée par le mari seul en effets communs est une charge de la communauté, mais ces expressions effets communs ne peuvent désigner la communauté entière, car le même article 1439 ajoute que la femme qui accepte la communauté doit supporter la moitié de la dot, or si le mari avait le droit de donner loute la communauté, la femme entièrement dépouillée ne supporterait rien, et les auteurs du Gode n'auraient pas dû se soucier de> conséquences de son acceptatiom.
L'article 1423, ajoutent les partisans de la négative^ défend au mari de dépouiller par testament sa femme de sa part de la communauté même au profit d'un enfant commun, or, sauf qu'elles sont irrévocables, les institutions contractuelles diffèrent peu des dispositions testamentaires et on doit leur appliquer l'article 1423. N'est-il pas vrai au surplus qu'afin de contenir les libéralités du mari, la loi lui défend en principe de diminuer les droits de sa femme dans la communauté sans diminuer son propre bien-être, et la disposition de l'article 1422-2' n'applique-t-elle pas formellement ce principe? Or que fait de ce principe le système contraire? Gomme l'institution contractuelle sort ses conséquences juridiques seulement après la mort du donateur, le système contraire ne permet-il pas au mari de dépouiller la femme de tout droit dans la communauté sans se priver de la jouissance des biens communs et de la faculté de les aliéner à titre onéreux? çomp. articles 1082
1083. Enfin quelles di£Bcultés d'application soulève le sys* tème contraire ! Si la communauté se dissout soit par le prédécès de la femme, soit par une séparation de corps ou de biens, que deviendra la part de la mère? Devra-t-on la remettre à l'enfant donataire? Non évidemment, puisque la donation n'est point déûnilive, et qu'elle sera frappée de caducité au cas où le donataire mourrait sans postérité avant le donateur. Le père sera-t-il autorisé à retenir provisoirement toute la communauté malgré la mère ou ses héritiers? Non encore évidemment, la communauté est dissoute et dès lors le partage est nécessaire ou du moins exigible. Remettra-:ton sa part à la mère? Mais la mère n'est pas assurée de retenir définitivement sa part : elle cessera rétroactivement d'en être propriétaire si le donataire survit au donateur ou si prédécédant il laisse des enfants. Quelle que soit la personne qui obtienne la jouissance de la part de la mère, ne devra-t-on pas exiger d^elle une caution suffisante pour garantir la restitution? Sur aucun de ces points la loi ne fournit une solution expresse et apparemment elle se fût prononcée sur tous si elle avait permis au mari de disposer de la communauté entière pour doter les enfants communs. Telles sont les principales difficultés que soulève le système contraire, à supposer qu'il fasse dans notre espèce de l'aliénation de toute la communauté une institution contractuelle proprement dite. Mais on peut aller plus loin et soutenir que cette aliénation diffère de l'institution contractuelle. Gomme elle diffère manifestement des donations ordinaires, Qû prouverait ainsi que rien ne la justifie, ni les lois sur les
donations ordinaires, ni les textes, ni même Tanalogie des textes relatifs à l'institution contractuelle. Et en effet si le mari peut disposer de toute la communauté, il le peut faire sans donner une seule parcelle de ses biens propres, les articles i421, 1422, 1438, 1439, ne sauraient laisser le moindre doute sur ce point, et il dispose éventuellement ainsi parmi les biens futurs des biens mobiliers que la femme recueillera par donation, succession ou legs. C'est assez dire que la donation dont nous parlons diffère de Tinstitution contractuelle ; or, l'institution contractuelle, mode de donation tout exceptionnel, est admise seulement dans les cas et avec l'étendue que la loi détermine expressément. Gomp. articles 1082, 1083 et voy. aussi article 943 (1).
Ces longs raisonnements ne nous ont pas convaincu et nous n'hésitons pas à adopter l'affirmative. L'argument tiré de l'article 1422-1** se réfute aisément, croyons-nous. On doit combiner le premier paragraphe de l'article 1422 avec le second paragraphe du même article et avec le second paragraphe de ^article précédent ; or, le second paragraphe de l'article 1422 décide que le mari peul disposer des effets mobiliers à titre gratuit et particulier, au profit de toute personne, pourvu qu'il ne s'en réserve pas l'usufruit ; ce qui permet de penser que dans le premier paragraphe les termes universalité et quotité font simplement antithèse aux termes, // titre gratuit et particulier du se-
1 . En ce sens, Duranton, t. XIV, n'' 281 . Dalloz, v. Contrat de mariagei n» 1174.
cond, et ne limitent pas la faculté de disposer des immeubles, que d'ailleurs, comme l'article 1422-2^ ne perme* pas au mari de disposer des immeubles communs à titre gratuit et particulier au profit du premier venu, il n'était dès lors pas utile d'écrire dans l'article 1422-1** avant le mot immeubles les termes universalité ou quotité. Cette interprétation touche à la certitude si Ton combine avec l'article 1422-1% l'article 1421-2% Le secondi paragraphe de l'article 1421 porte que le mari peut vendre, aliéner et hypothéquer, sans le concours delà femme, les biens de la communauté^ et la combinaison nécessaire des articles 1421 et 1422 montre que le premier de ces articles dans son second paragraphe donne au mari le droit de disposer des biens communs à titre onéreux, absolument suivant son bon plaisir; l'article 1422-1'*, disons-nous, montre que l'article 1421-2** s'occupe seulement des actes à titre onéreux, et la rédaction de l'article 1421-2** ne permet pas de douter que le mari ne puisse aliéner à titre onéreux toute la communauté, même par avance (1). Or, que fait l'article 1422*1'*? Il oppose à une autorisation absolue une prohibition absolue : le mari pouvait, aux termes de l'article 1421-2**, aliéner les immeubles à titre onéreux ; aux termes de l'article 1422-1**, le mari ne peut les aliéner à titre gratuit ; l'aliénation de tous les immeubles était autorisée à titre onéreux, l'aliénation d'aucun n'est autorisée à titre gratuit ; la rédaction d'ailleurs demeure la même de
i. Comp. Gass. Req. rej. 2 Janvier 1844. Dalloz, v. Contrat de mariage, n«> 4174. note 1.
pari et d^autre, les deux paragiaphes parlent des immeu-. blés d'une façon générale, le premier permettant/le second défendant de les aliéner. Mais la règle posée dans les premières lignes de l'article 1422-1'' souffre une exception que visent les dernières lignes ; la règle cesse d'être applicable lorsque l'établissement des enfants communs est en jeu, et la règle cessant de s'appliquer, le mari peut faire désormais ce qui lui était défendu ; la loi lui défendait de disposer des immeubles à titre gratuit, désormais il en peut disposer ainsi; aucune restriction expresse n'est opposée par le texte à cette faculté. Le sens que nous venons d'indiquer est assurément le plus simple, celui que l'esprit entrevoit d'abord^ et ce nous paraît être au moins une hardiesse de prétendre que les mots universalité et quotité ont été joints au motmobilier dans l'article 1 422-1 ^'j pour limiter le sens des premières lignes de ce paragraphe, quand l'addition de ces mots admet si aisément une autre explication (1). Nous le croyons fermement, et la loi nous paraît le dire clairement : l'établissement des enfants communs étant en jeu, le mari peut aliéner, à titre gratuit, les immeubles communs, aussi librement qu'il peut aliéner les immeubles de la communauté à titre onéreux. La proposition vraie des immeubles Test naturellement a fortiori des meubles.
L'argument tiré de l'article 1439 est plus faible encoreque le précédent. Manifestement, l'article 1439 prévoit les cas ordinaires, et, suivant des expressions familières aux ^
.1. Voy. Mupràj p. 246-247. , , ,
}W$t^» fupd pUnitnque fit. Il n'est pas habituel qae les ttmï» 9\iènmt l'universalité des biens communs pour rétablissement des enfants communs ; si d'aventure ils le taisf^ifni^ l'article 1439 cesserait d'être applicable. Sans cesse» U législateur prévoit des hypothèses ordinaires, et de ce qu'elles sont prévues, on ne doit pas conclure qu'elles se présenteront nécessairement. Viennent-elles à défaillir? Les dispositions de la loi sont sans objet et ne s'appliquent point. C'est ainsi^ par exemple, que, dans la matière même de la communauté, les règles relatives au partage de lactîf commun sont inapplicables lorsque l'actif commun n'existe plus. Les auteurs du Gode ont prévu et réglé le cas ordinftire, celui où le mari laisse la communauté prospère, ils s'occupent donc du partage des biens communs; doit-on conclure de là que nécessairement la communauté présentera un actif au moment de la dissolution? Aucunement, la loi même permet que le mari dissipe les biens communs (Vpy, art. 1421-1422, comp. C. civ. 1. IIJ, tit. v,sect. v). Pourquoi l'article 1439 empêcherait-il le mari de disposer des biens communs dans notre hypothèse puisque les articles relatifs au partage de l'actif commun ne l'empêchent pas de dissiper cet actif? On ne saurait l'expliquer. Tous ces articles sont de même espèce, faits en vue des cas ordinaires, et ainsi leurs dispositions se conciHent à merveille î^vec celles des articles 1421-1422. Veut-on les interpréter autremeat que nous ne l'avons fait? On rend la conciliation impossible, et sur des points importants l'oeuvre du législateur insensée.
Nous estimons ainsi que ie texte même des article 1421-1422-1439 permet au mari de disposer des biens communs pour doter les enfants communs de la manière dont il peut incontestablement en disposer à titre onéreux, et lui permet par conséquent d'absorber pouf cet objet la communauté entière. Contre le texte de ces articles doivent se briser les autres arguments sur lesquels s'appuie le système contraire. Des arguments tirés de Tespril de la loi et des arguments d'analogie peuvent sans doute servir à compléter des dispositions légales incomplètes ou à interpréter des textes fort obscurs, mais non à corriger des textes suffisamment clairs. Or, les derniers arguments du système contraire sont de celte sorte, tirés de Tesprit de la loi ou de l'analogie. Nous ne refusons pas cependant de les examiner. L'institution contractuelle dont nous nous occupons ne ressemble pas, autant que le prétend le système contraire, au testament. Elle en diffère d'abord, et sur ce point nous sommes d'accord avec nos adversaires, parce qu^elleest irrévocable, mais elle en diffère aussi parce qu'elle dépouille de son vivant le donataire d'un droit important, celui de disposer à titre gratuit des objets compris dans la donation, articles 1082-1083 .-non-seulement, le donateur ne peut désormais dans notre hypothèse révoquer adnuctum sa libéralité, mais encore il ne la peut révoquer indirectement au moyen d'aliénations à titre gratiHt. C'est assez pour que l'article 1423 devienne absolu-^ ment inapplicable dans notre hypothèse. L'article 1423 d'ailleurs nous paraît fondé sur deux motifs : IMatesta-*
mêDt ne cofDfère un droit au légataire qu'après la mort du testateur ; S"" il ne dépouille le testateur de rien. Si donc, le mari avait pu disposer par testament des biens conimuns, le droit du légataire aurait pris naissance au moment où la communauté aurait été déjà dissoute, et le mari aurait dépouillé sa femme sans encourir lui-même le moindre dommage ; le législateur devait justement, ce nous semble, éviter de créer un droit sur les biens communs quand les biens communs n'existaient plus comme tels, et de permettre trop facilement au mari d'anéantir la communauté sans s'appauvrir lui-même. Or, dans notre hypothèse le droit de l'enfant donataire nait au moment de l'institution contrac» tuelle, et au même moment le donateur se dépouille du droit de disposer à litre gratuit des biens donnés ; n'est-il pas évident dès lors que notre hypothèse ne tombe pas sous les termes de l'article 1423 ? Ces observations fournissent une réponse contre l'argument tiré de l'article 1422-2'' : incontestablement, notre institution contractuelle laisse au donateur le droit de jouir des biens communs et d'en disposer a titre onéreux^ mais il ne suit pas de là d'abord qu'elle ne dépouille de rien le donateur^ d'autre part les qualités différentes des donataires excluent toute analogie entre les paragraphes 1 et 2 de l'article 1422, et le texte même oppose les deux paragraphes l'un à l'autre, (argument du mot néanmoins). Assurément le donateur consei*ve le droit de jouir des biens donnés et d'en disposer à titre onéreux, mais on conçoit aisément que les auteurs du Gode ^ent permis au père de faire en faveur d'un enfant com^
mun ce qu'ils ne permettaient pas au mari de faire en faveur de la première personne venue : la coubtitution de dot mérite apparemment quelque faveur et lors même qu'elle émane du père seul, elle acquitte un devoir d'af* fection de la mère.
Les difficultés d'application soulevées par notre système ne sont pas aussi considéi^ables que le pensent les partisans du système contraire. Sans aucun doute, si la communauté se dissout avant la mort du mari donateur^ la part de la mère dans la communauté ne devra jamais rester aux mains du mari. A quel titre la retiendrait-il? Comme chef de la communauté? La communauté n'existe plus. Comme dona* teur pour assurer l'effet de la donation ? On verra bientôt qu'un autre arrangement plus raisonnable sauvegarde aussi énergiquement le droit des donataires. On conçoit d'ailleurs aisément que le père, par une institution contractuelle au profil des enfants communs, absorbe toute la communauté, mais on ne concevrait guère que dans cette institution permise au profit des enfants communs, le père trouvât l'occasion de s'enrichir lui-même aux dépens de sa femme ; or, il s'enrichirait ainsi s'il conservait après la dissolution de la com* mùnauté survenue de son vivant, la part de sa femme. Aucun texte de loi ne lui confère le droit exorbitant de retenir ainsi la part de la mère, et sous aucun prétexte Tinterprétation ne saurait le lui conférer. — Attribuera-l-on provisoirement aux donataires la possession des biens donnés? Le droit des donataires est soumis à une condition suspensive. Apparemment leur titre même de donataires les au-
torise dans l'espèce à £aire des actes conservatoires ; mais on ne compte pas d^ordinaire parmi de pareils actes la réclamation actuelle de biens sur lesquels le réclamant ne peut justifier que d'un droit suspendu par une condition. Nous ne croyons pas qu'entre les donataires et la mère il y ait lieu d'hésiter. Tandis que les premiers sont propriétaires sous condition suspensive, la seconde est actuellement propriétaire sous condition résolutoire ; la dissolution de la communauté doit donc produire provisoirement tous ses effets, et sauf la réserve énoncée par les termes de l'article 1180, les choses se doivent passer comme si l'institution n'avait jamais eu lieu: le partage doit être opéré et la femme recevoir sa part. Elle ne la reçoit toutefois que grevée des droits des donataires ; ie mari avait valablement consenti ces droits, la dissolution de la communauté ne les détruit point. De la sorte, la femme est propriétaire sous condition résolutoire des biens donnés ; mais la situation de la femme ne saurait être plus mauvaise que ne l'était celle du mari pendant la durée de la communauté, et si la condition réçoluloire s'accomplit, on devra modifier se5 effets par l'application de l'article 1083. La femme est donc actuellement propriétaire des biens donnés, elle en peut jouir, même en disposer à titre onéreux, et à titre gratuit pour sommes modiques à titre de récompense ou autrement : si elle en disposait plus librement que ne le permet l'article 1083, les aliénations seraient provisoirement valables mais l'accomplissement de la condition les annule-^ pail, article 1183, Do tous, la femme peut jouir; encore
une fois de tous elle est acloelleinent propriétaire : ëe quel droit refuserait-on de les lui délivrer? Dira-t^oii qu^il importe de sauvegarder l'intérêt des donataires? Les donataires comme propriétaires sous epudition suspensîffe peuvent faire tous actes conservatoires, 1 180 ; pourquoi leur donnerai l-on dany notre espèce des privilèges exceptionnels? Vainement prétendrait-on que la femme menacée de perdte les biens donnés se souciera peu de les cooservar. Rien n'est moins certain. Si elle peut perdre les. biens donnés^ elle peut aussi en devenir définitivement propriétaire et apparemment elle ne se hâtera pas de les dissiper afin de dépouiller des donataires qui n'ont qu'un droit éventuel. D'ailleurs, elle demeurera responsable aux termes du droit commun si elle aliène les biens donnés plus librement que la loi ne le lui permet. Dira-t-on qu'afin tout ^k semble de dépouiller les propriétaires éventuels et de rendre tout recours impossible elle dissipera les biens donnés et se rendra volontairement insolvable? En vérité, li crainte nous semble chimérique et ne pas valoir que l'on y ait égard. Ainsi, la mère a le droit de jouir au moins pr(^ visoirement des biens donnés et le droit de disposer de ces biens sous certaines réserves. La priver de ces droits afin de protéger les donataires serait un acte exorbitant et arbi^* traire; on ne pourrait même pas justement gêner entre ses mains l'exercice de ces droits, en lui enlevant la simple possession des biens donnés. Mais, ne pourrait-on pas du moins exiger que la femme fournît caution de restituer éventuellement les biens donnés? Nous ne le. pensoes pas da-
vantagc? L'auteur d'une institution contractuelle n'est pas ipso jure tenu de fournir caution ; dans notre espèce on ne pourrait donc pendant la durée de la communauté exiger une caution du père donateur, et nous ne pensons pas qu'après la dissolution de la communauté on puisse traiter plus sévèrement la mère. La mère, d'autre part, n'est pas une simple usufruitière, et on ne saurait ici se prévaloir des dispositions de la loi relative à 1 usufruit. Sans doute, la situation de la mère diffère un peu de celle du père ; ce dernier ne se dessaisit pas de sa part au profit des donataires pendant sa vie, et la mère éventuellement devra de son vivant abandonnner aux donataires sa part des biens communs ; mais, nous l'avons dit précédemment, l'intérêt des donataires est suffisamment sauvegardé pour que l'on n'exige pas arbitrairement une caution: (1). De l'article 15i8 écrit pour une espèce fort différente, nous ne pensons pas qu'on puisse argumenter ici par analogie. L'article 1518 s'occupe d'un avantage qui n'est généralement pas considéré comme une donation proprement dite (2). Au contraire, nous réglons ici quelques effets d'une vraie donation que, pour la part de la mère, on peut justement considérer comme émaaant de la mère elle-même. Le père agissant en qualité de chef de la communauté représente la femme, agit et en son propre nom et au nom de la femme, la femme est donc censée avoir elle-même donné sa part des biens communs et nous l'avons dit, nulle loi n'impose
1* Voy. suprà, p. 253-254.
-2. Arg.i art. 1516.
à Tauteur d'une donation sous condition suspensive de fournir caution. Voy. arg. article 601 in fine.
Les jurisconsultes dont nous combattons le système, soutiennent enfin que la donation des biens présents et à venir de la communauté ne présente pas les caractères d'une institution contractuelle, et ne saurait être considérée comme telle. On sait sur quelles raisons ils fondent leur opinion. Ces raisons ne nous paraissent pas décisives. L'article 1082, croyons-nous, ne vise aucunement notre espèce en termes exprès. Sa disposition permet aux ascendants d'aliéner leurs biens proprés présents et à venir pour l'établissement de leurs descendants par mariage. Elle établit une faculté, mais non une prohibition que Ton nous puisse opposer. Dêcide-t-elle que le père ne pourra donner la communauté pour doter ses enfants^ s'il n'aliène aussi ses biens propres? En aucune façon. L'article 1082 règle expressément les cas, sinon nécessairement les plus fréic[uents, du moins légalement les plus nombreux. Car toutes les fois que le père n'est pas marié sous le régime de communauté, et l'on sait que la loi a établi plusieurs autres régimes, il ne peut disposer que de ses biens personnels pour doter les enfants communs. Sous les régimes différents de la communauté l'arlicle 1082 s'appliquera donc directement ; même sous le régime de communauté cet article permettra aux pères et mères de disposer de tous leurs biens propres pour doter les enfants communs. Nous devons aller plus loin et dire que, par analogie, l'article 1082 s'applique aisément au cas où le père donne la
eommunauté en dot à ses enfants. On sait que Tarticle
1421 permet au mari d'aliéner , à titre onéreux , les biens de la communauté comme son propre patrimoine ; nous avons d'ailleurs montré que larticle
1422 lui permettait d'aliéner ces biens à titre gratuit comme son propre patrimoine pour doter les enfants communs : si, dans cette seconde hypothèse, le mari est par la loi même traité comme propriétaire absolu de la communauté, rien de plus naturel que d'appliquer alors au mari un article peut-être fait expressément pour le cas où Tascendant veut doter de ses biens personnels, mais facilement extensible, au moyen d'une analogie qui émane du législateur lui-même. L'article 1422 et l'article 1082 se concilient donc aisément, voire se concilient plus complètement que nous ne l'avons encore indiqué. On soutient vainement, en effet, que l'article 1082 ne permet pas aux ascendants de disposer des biens futurs d autrui et que, dans l'hypothèse prévue par Farticle 1421, le mari dispose des biens futurs de la femme. Le mari dispose non des biens futurs de sa femme, mais des biens futurs de la communauté. Or, dans les hypothèses prévues par les articles 1421 et 1422, la loi traite le mari comme propriétaire absolu des biens communs, les biens communs comme propriété absolue du mari, et, dès lors, l'article 1082 redevient applicable par analogie.
Nous en avons lini avec celte longue discussion et croyons avoir suffisamment justifié notre système. Il s'appuie directcmenl, on Ta vu, sur le texte même des articles 1421 et
1422; les arguments d'analogie que les partisans du système contraire prétendent lui opposer ne sauraient d'abord prévaloir contre le texte des articles 1421 et 1422, et, en second lieu, ne sont même pas applicables à Thypothèse dont nous nous occupions; enfin, les articles 1421 et 1422 peuvent être conciliés avec 'rarticle 1082, par lequel le système contraire prétendait restreindre leur portée. Il demeure donc certain, nous le croyons, que, sous le régime de la communauté légale, le mari peut, au profit et pour la dot des enfants communs, disposer, soit de tous les biens présents de la communauté, soit ensemble de tous les biens communs présents et à venir.
Parmi les arguments du système contraire que nous avons précédemment rapportés, les uns, on a pu le voir aisément, s'appliquent plus spécialement aux actes de disposition de tous les biens communs présents, les autres aux actes de disposition de tous les biens communs présents et à venir. Nous les avons réfutés sans les diviser expressément en deux classes. Mais nous devons faire observer que nos adversaires distinguent : ceux-ci, développant tous ces arguments, prohibent également la donation de tous les biens communs présents et la donation de tous les biens communs présents et à venir ; ceux-là adoptant seulement les arguments de la seconde espèce, prohibent la donation des biens communs présents et à venir et permettent la donation de tous les biens communs présents. Apparemment, si Ton voulait adopter cette opinion, estimer que la loi interdit seulement Vimtitution contractuelle
portant sur les biens communs, on devrait décider que la donation des biens communs et à venir n'est pas nulle pour le tout, qu'elle sort ses effels pour les biens présents et s'annule pour les biens à venir seulement (Arg.,art. 943). M. Marcadé, qui soulève implicitement la question, ne la résout pas (1).
Nous n'avons pas besoin de rappeler que ce système intermédiaire nous semble mauvais. On sait quelles raisons nous avons de le juger tel. Cependant, le système que nous avons soutenu subit lui-même une réserve importante. Les anciens jurisconsultes français l'admettaient (2), et sous l'empire du Code civil qui^a singulièrement modifié les pouvoirs que l'ancien droit reconnaissait au mari, on ne saurait fournir un motif rationnel de la rejeter. Le mari, chef de la communauté, doit exercer ses pouvoirs sans fraude; et parmi les actes frauduleux, se rangent naturellement ceux que fait le mari en haine de la femme afin de la frustrer (3). De ces actes, la femme peut, suivant les cas, demander la révocation, ou la réduction, si mieux elle n'aime demander une simple indemnité et que les juges n'aient pas de raisons de lui accorder plutôt la révocation ou la réduction. Il se peut faire que le mari donne toule la communauté en dot aux enfants cbmmuns pour humilier la femme et la mettre dans leur dépendance ;