D*Ârgentré, sur Fart. 404 de la Coutume de Bretagne
3. Comp. Aubryet Rau, V, p. 326 et noie 4, et les autorités anciennes et modernes citées par ces auteurs. ' .
ce cas échéant, ies juges devraient, pensons-nous, réserver à la mère une part de la communauté. Comme l'inslilution conlracluelle ne produit tous ses effets ,el ne dépouille la mère qu'au décès de son mari, l'allocation d'une indemnité qui pèserait sur les héritiers du mari indistinctement, aurait l'inconvénient de frapper certaines personnes auxquelles l'institution n'aurait rien rapporté, tandis que les bénéficiaires ne seraient pas grevés ou supporteraient seulement une quote-part. D'ailleurs, la révocation complète de la donation dépasserait le but. Le plus souvent, la donation n'aura pas été complètement frauduleuse ; le mari eùt-il tendrement aimé sa femme, n'eût pas moins, sans doute, dotéles enfants communs, même sur les biens communs, et quand il l'aime peu et la veut humilier, toute la donation ne procède pas de ces mauvais sentiments et de ces détestables intentions ; il y a seulement excès frauduleux dans la donation, et c'est cet excès que les juges vent réduire.
Nous irons volontiers plus loin. Gomme la fraude ne doit passe présumer, on ne devra pas arguer delà fraude si elle n'est pas prouvée, et que de fait l'institution contractuelli laisse la femme sans ressources; mais on ne devra pas moins réduire la donation, s'appuyant sur ce motif que le mari n'a peut-être pas parfaitement connu les facultés de $a femme, et sans doute ne voulait pas la léser. M. Troplong semble enseigner que dans tous les cas la réduction pourra être demandée, mais il paraît dire que la fraude devra être présumée toutes les fois que Tinstitulion contractuelle met la
femme aux prises avec la misère, c Le mari, dit-il, est sans doute seigneur et maître delà communauté, mais il doit agir sans fraude^ c'est une règle générale : or, il y aurait fraude dans sa conduite s'il avait eu la secrète pensée d'appauvrir et d'humilier sa femme, de blesser son cœur de mère et d'épouse et de la placer sans motifs légitimes dans une dépendance dégradante à l'égard de ses enfants (1). » Nous ne pensons pas que l'on doive aller jusque là, aller aussi loin : la fraude, nous le répétons, ne se présume point ; mais, lorsque la fraude n'est pas prouvée, une saine interprétation des intentions du donateur permet encore de protéger la mère. Ce système, il est vrai, rend en vérité toute preuve de fraude inutile; si, dans tous les cas, quand l'institution contractuelle réduit la mère à la misère, il convient de réduire la donation, quel avantage présente désormais la preuve de la fraude ? Aucun, nous le reconnaissons, et ce n'est peut-être pas le moindre mérite de notre système que de supprimer ces tristes procès entre la mère et les enfants, où, pour triompher, la mère serait obligée de prouver que le mari a voulu par haine la dépouiller. Trouverat-on. exorbitante cette doctrine qui crée sur les biens communs une sorte de réserve au profit de la femme indigente? La doctrine contraire, répondrons-nous, nous semble l'être davantage. Qu'on veuille le remarquer, les biens dont il s'agit sont des biens, dont la femme était co-propriétaire pendant le mariage et dont elle pouvait espérer de recueil-