Traité du Contrat de mariage, n
lir définitivemeol un jour la moitié à litre de propriétaire. Est-il parfaitement conforme à l'ordre public, aux bonnes mœurs, que ces biens, sur lesquels elle avait un certain droit et sur lesquels elle avait fondé des espérances, lui soient absolument enlevés au profit de ses enfants, quand elle gémit sous le poids de la misère? Ne doit-on pas plutôt voir dans l'institution contractuelle qui réduit la mère au dénuement une convention toujours contraire de fait pour partie à l'ordre public et aux bonnes mœurs, et ne pourrait-on pas, afin de sauvegarder les droits de la loi morale involontairement méconnus parle donateur, sous-entendre cette réserve : pourvu que V institution ne prive pas la femme de toutes ressources, ou cette condition: si Vinstitution ne prive pas la femme de toutes ressources. On aurait, au surplus, un autre moyen, voire un moyen plus juridique que cette condition ou cette réserve, de permettre aux juges de réduire la donation : les articles 6-1133 interdisent les conventions contraires à l'ordre public et aux bonnes mœurs ; or, pour partie dans notre espèce, l'institution méconnaît l'ordre public et les bonnes mœurs, les juges auraient donc tout naturellement la faculté, le devoir, disons mieux, de l'annuler pour partie. Arg., art. 943.
Si l'on objectait que la fraude rend annulables certains actes du mari qui cessent absolument d'être annulables lorsque, accomplis sans (raude, ils dépouillent de fait la femme de toute fortune^ et qu'on ne voit pas de motifs de traiter autrement l'institolion contractuelle, nous répondrons qu'on ne saurait, entre ces actes et l'institution, établir une analogie exacte.
Parle-l-on des acles à titre onéreux par lesquels le mari engage les biens communs? Ces actes sont censés accomplis dans l'intérêt de la communauté, la femme bénéficie des chances de gain et subit dés lors justement les chances de perte; une loi qui ferait peser l'insuccès de ces actes soit sur les biens propres du mari, soit sur les biens des tiers avec lesquels il a contracté créerait, en vérité, une situation désastreuse, entraverait complètement la gestion des biens communs. Supposera-ton que le mari accomplit follement ces actes à titre onéreux et, sous la forme de pareils actes, soit par incapacité, soit par légèreté, ne fait rien autre chose sinon dissiper la communauté? La femme peut demander la séparation de biens ; qu'elle ne demande pas la séparation et qu'au moment de la dissolution de la communauté une série d'actes à titre onéreux follement accomplis ait absorbé l'actif commun, la femme se doit reprocher son imprudence et en subir la peine. Parle-t-on de . donations à titre particulier? Il est évidemment conforme à l'esprit de la loi que ces donations soient modiques et n'absorbent pas toute la communauté ; dans ces limites, elles sont encore censées faites au nom du mari et de la femme. Si elles absorbent la communauté graduellement, successivement, la présomption ne disparait pas pleinement, car la femme pouvait, pour sauvegarder ses intérêts, demander la séparation de corps avant l'épuisement de l'actif commun : ne demandant pas la séparation, elle approuve la conduite de son mari. Si c'est d'un seul coup, brusquement, que le iQii.ri . absorbe tout l'actif commun et réduit la femme à la.
misère, il sera difficile de ne pas voir dans les diverses donations simultanées qu'il accomplit, des actes frauduleux ; la preuve de la fraude ressortira de la situation même du mari^ à supposer que ces donations aient été consenties quand la dissolution de la communauté était imminente. On le voit, dans tous ces cas, ou la fraude sera aisément prouvée, ou si, comme nous le supposons de préférence pour les besoins de notre espèce, il n'y a pas de fraude, la validité des actes sera onéreuse à la femme, mais la femme aura été imprudente, et on n'aurait pas de justes motifs de la protéger au détriment soit des héritiers du mari, soit du mari lui-même, soit des tiers avec lesquels le mari a conclu ces opérations gratuites ou non qui ont absorbé l'actif commun.
Bien différente est notre espèce. La femme n'a aucun moyen d'empêcher directement ou de faire annuler entièrement l'institution contractuelle quand aucune fraude ne se mêle dans l'opéraiion : demande- 1- elle la séparation de biens avant l'institution et uniquement pour empêcher le mari de l'accomplir? Mais il n^est pas certain que le mari la fasse, ou s^il est certain que le mari la fera, du moins n'est-il pas certain que l'institution dépouillera la femme de tout bien puisque la validité de l'institution est subordonnée à la survie des donataires. Article 1082. La femme demande-t-elle la séparation de biens après l'accomplisse- , ment de l'opération afin d'empêcher la donation de produire tous ses efl'ets? Mais comme l'institution, on le sait, est essentiellement conditionnelle, les droits de la femme ne sont
562 — ~ pas sûrement compromis ; d'ailleurs ta demande arrive trop tâfd, rinâlitution est accomplie et la loi la permettait.
C^é^l ici qu'il en faut revenir : la loi permet que le marï pdur doter les enfants communs aliène, donne tous les biens présents et futurs de la communauté, et la femme ne Saurait contre une pareille aliénation éventuelle ou accomplie se prévaloir du moyen de la séparation de biens. Dans noire espèce donc aucune imprudence n'est imputable à la femme. D'autre part, l'institution contractuelle au profit des enfants communs, mesure exceptionnelle, que justifient sûflBsamment la faveur du mariage et l'afTection présumée des père et mère pour leurs enfants, est encore censée faite au nom des deux époux en vue d'acquitter une dette commune d'affection ; mais ni la faveur du mariage, ni l'affectibh présumée des parents pour leurs enfants ne doivent faire penser facilement que la donation, institution contractuelle, puisse être censée faite au nom des deux époux, quand elle réduit la mère au dénuement, et que par conséquent la mère soit alors obligée de la subir sans recours ; ni la faveur du mariage ni l'afTection présumée des parents pour leurs enfants ne doivent faire penser aisément que le père aurait disposé de toute la communauté en faveur des enfants communs s'il avait su que son acte mettrait la mère dans rindigence. Et ces observations nous ramènent à notre point de départ : ou le mari se proposait d'humilier la femme en la dépouillant, et alors la fraude autorise la réduction ; ou ses intentions sont incertaines, la fraude alors ne doit pas se présumer et une saine interprétation
de la volonté du père, que commandent d'ailleurs 4es> exigences de l'ordre public, des bonnes mœurs, et, nous le croyons, l'esprit de la loi, permet aux juges de réduire^ l'institution. Une autre hypothèse se peut présenter, dans laquelle le père sachant que par l'instilution contractuelle il va laisser sa femme indigente, ne se propose pas spécia-lement de lui nuire ; ici le père, suivant nous, s'est abusé, il a fart pour doter les enfants communs ce que la faveur du mariage ne justifiait point, et encore que son acte ne présente pas l'intention de nuire méchamment à la femme,, puisque le père a nui sciemment aux intérêts de sa femme, Tâcle nous parait présenter suffisamment les caractères de la fraude ; dans cette dernière hypothèse, du reste, s'appliquerait encore avec toute sa force l'argument tiré des: articles 6 et 1133 C. civ.
Ainsi, dans tous les cas, nous ne le pensons^ une part de la communauté devrait être réservée à la mère quand ^institution contractuelle faite par le père aurait laissé la mère sans ressources. Ce tempérament sauvegarde seul suffisamment la dignité de la mère et tient seul suffisamment compte de l'équité. Ce serait s^abuser de prétendre que la mèreprivée de toutes ressources par l'institution contractuelle, trouve une réparation convenable dans l'obligation alimentaire qui grève ses enfants. La réduction de la donation lui fournirait' un capital auquel elle devrait une existence indépendante, l'altribution d'une pension alimentaire la fera dépendre sans cesse de ses enfants. D'ailleurs Tinstitution cpntraâluelle peut avoir été consentie au profit d'un seul enfant et^
- i64 la dette alimentaire grèvera tous les enfants, chacun proportionnellement à ses facultés ; naturellement le bénéficiaire de rinstitution» apparemment plus riche que les autres subira une part plus considérable de la dette, mais sera-ce assez? N'est-il pas plus juste que celui-là des entants fournisse à sa mère les moyens de vivre indépendante, qui seul a bénéficié de Pacte par lequel la mère s*est vue réduite à la misère? Il demeure donc prouvé, nous le pensons, que la réduction de l'institution contractuelle est dans notre espèce le moyen le plus juridique, le plus sûr, le plus équitable de donner satisfaction à la mère (1).
Le système de M. Duranton que nous avons précédemment combattu, (2) fut, par ce savant jurisconsulte, développé à l'occasion d'un arrêt de la Cour de Cassation (3)^ qui avait adopté l'opinion contraire. La décision de la Cour suprême nous parait bonne et nous avons essayé de la justifier. Mais il n'est pas hors de propos de le faire remarquer ici, l'argumentation de M. Duranton attaquait une donation plus spéciale encore que celle dont l'arrêt de cassation de iSM consacre la validité. Dans l'espèce que la Cour jugea, le mari avait donné tout ensemble ses biens propres et les biens communs. Nous n'examinerons pas spécialement cette dernière hypothèse : elle est manifestement plus favorable que l'autre ; on peut lui appliquer la plupart des
i. Sur tous ces points, comp. aussi art. 1424, 1422, 1443.