‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 137 sur 280 · Suprày 1 p. 243 et suiv · texte numérisé non relu

Suprày 1 p. 243 et suiv

3. 2 janv. 1844, Rcq. rej., voy. DaUoz, v. Contrat de mariage, n«1174, note 1.

arguments que nous avons développés ailleurs et certains arguments de M. Duranton ne l'atteignent même pas. Sur l'espèce étudiée par les membres de la Cour suprême, nous ne voulons présenter qu'une observation : quand le mari veut pour doter les enfants communs disposer de ses biens propres et des biens communs, la donation peut comprendre les uns et les autres sans que le donateur l'ait étendue en termes exprès aux biens communs; il n'y a pas de termes sacramentels dans les opérations juridiques que consacre le droit français moderne ; et dès lors les juges pourront tourner diverses circonstances de fait à ^interprétation des volontés du donateur, notamment la clause par laquelle le donateur se serait réservé la faculté de disposer de certains immeubles qui étaient des conquèls de la communauté. L'arrêt de la Cour suprême du 2 janvier 1844 le décide formellement ainsi. Toutefois si les juges ont en pareille matière un vrai pouvoir d'appréciation, encore devront-ils Hser de ce pouvoir prudemment, et ne pas étendre une donation aux biens communs quand aucun indice ne montre que le donateur a voulu positivement donner ces biens : ainsi quand le mari déclare donner pour doter ses enfants communs tous ses biens présents et à venir, sauf indices suffisants d'une volonté contraire, il doit, pensons-nous, être présumé, n'avoir voulu donner que ses biens propres et sa part dans la communauté, non la part de sa femme, qui n'est pas actuellement partie de ses biens (1).

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