I. Dallox, T. Contrat de mariage, n» H
Soit que le mari dispose pour doter ses enCants communs de toute la communauté, soit qu'il dispose seulement pour cet objet de certains biens communs, en général, on Ta vu et nous n'y revenons pas longuement, il n'abuse pas de ses pouvoirs, et engage la communauté. D'ailleurs, la femme qui accepte la communauté subit les conséquences des actes de disposition émanés du mari, supporte la moitié de la dot. Mais le droit du mari, ce droit de disposer irrévocablement de certains biens dont il n'a pas seul la propriété, est évidemment de sa nature un droit exceptionnel, dont la loi règle limitalivement la portée : ainsi la dispense de rapport jointe par le mari aux donations qu'il fait de biens communs ne saurait être appliquée à la part de la mère et vaudrait seulement pour celle du donateur, car la loi ne permet pas expressément au mari de dispenser du rapport pour la part de la mère dans la communauté. La Cour de Douai l'a justement décidé en 1861, nous reproduisons les principaux motifs de sa décision: « Attendu que si, aux termes de l'art. 1435 C. civ., la femme qui accepte la communauté doit supporter pour moitié la constitution de la dot au profit d'un enfant commun faite par le mari seul en immeubles de la communauté, il ne s'en suit nullement que la dispense de rapport accordée par le mari soit valable à Tégard de la succession de sa femme; attendu . que le rapport en matière de donations est la règle générale et que la dispense doit procéder de la volonté personnelle du de cujus, qu'aucune disposition de la loi n'autorise le mari à dispos t au profil de l'un de ses enfants de la quo-
tité disponible de la succession de sa femme, etc. (1). » C'est, en d'autres termes, ce que nous avons soutenu nousmême expressément ou implicitement. L'arrêt de Douai vise d'ailleurs, on le voit, une espèce où la dot ne portait pas sur tous les biens communs ; mais, évidemment les mptifs de décider pareillement sont les mêmes quand la dot embrasse la communauté entière. La femme qui accepte la communauté est censée avoir été ab initio propriétaire de la moitié des biens communs, et avoir fait pour sa part les actes valablement accomplis par son mari ; comme elle devrait payer la moitié de la dot promise et non encore payée, de même c'est elle qui a donné la moitié de la dot promise et payée ; dès lors, disons-nous^ les héritiers, si d'ailleurs elle n^a dispensé du rapport, peuvent exiger que la moitié de la dot soit versée dans la masse héréditaire.
Une courte observation achèvera ce que nous voulions dire du premier cas de constitution de dot sous la régime de la communauté légale. Sans doute, la femme qui accepte la communauté supporte la moitié des dots constituées par le mari seul, mais elle la supporte comme elle sjpporte la moitié de toutes les obligations contractées par le mari en sa qualité de chef de la communauté. Si donc la dot constituée en effets communs a été payée, la femme supporte effectivement la moitié de la dot; mais si la dot ?t été simplement promise en effets communs, pourvu que la femme
\, Douai, 186i,26 janv., Sir. 61,2,372.
ail fait inventaire, elle ne contribue pas au paiement audelà de son émolument. Nous ne voyons pas de raison juridique de traiter les dettes résultant de constitutions de dot autrement que les dettes ordinaires de la communauté. Art. 1483.
IL — Les père et mère ont constitué conjointement la dot en effets de la communauté. Dans cette hypothèse chacun des époux est censé avoir voulu doter personnellement Tenfant commun. La présomption d'ailleurs se justifie aisément. Quand la dot doit porter définitivement sur les seuls biens de la communauté, le mari, nous l'avons précédemment montré, a qualité pour la constituer sans le concours de sa femme : mais, si de fait la femme intervient au contrat de constitution, on ne doit pas penser qu'elle ail voulu accomplir un acte inutile, et on ne saurait expliquer sa conduite autrement que par la volonté de contracter un engagement personnel. Lorsque du reste le mari fait ou laisse intervenir la femme au contrat, ni le mari apparemment ne se propose de se créer une situation meilleure que celle de sa femme, ni la femme ne se propose d^accepter une situation moins bonne que celle du mari ; et, comme la femme contracte un engagement personnel, on doit croire que le mari a voulu s'engager personnellement, article 1438. Les biens propres de chacun des époux répondent donc du paiement de sa dette ; et la communauté ne joue au regard des époux que le rùle d'un bailleur de fonds, article 1469.
Dans cette hypothèse, chacun des époux est censé avoir voulu doter personnellement pour moitié. Il eût été peul-
être plus slrictement convenable que la constitution de chaque époux fût proportionnelle à la fortune de chacun ; mais il était prudent d'adopter une règle différente d'interprétation. La disposition de l'article 1438 supprime toutes les discussions irritantes que pourrait soulever plus ou moins longtemps après la constitution de dot la nécessité d'apprécier quelle était la fortune de chaque époux au moment de, la constitution : et cette disposition fort prudente ne lèse pas la liberté des époux puisque l'article 1438 réserve la clause contraire et ne doit être appliqué que si les époux n'ont pas exprimé pour quelle portion ils entendaient contribuer à la dot. Article 1438. Ainsi quand l'article 1438 s'applique, chaque époux est tenu personnellement pour moitié de la dot. La dot a-t-elle été payée immédiatement en effets communs? Chaque époux doit récompenser la communauté. Naturellement, la solution est la même si après un temps plus ou moins long, la communauté paie la dot sur la demande du donataire. D'autre part, un des époux acquitte-t-il de fait la dette en. biens personnels? Il a recours pour moitié sur les biens personnels de l'autre époux. Même quand la femme répudie la communauté, elle peut être jusqu'à concurrence de la moitié de la dot poursuivie sur ses biens propres, ou elle devrait encore récompense si la communauté avait payé la dot entière (1). Suppose-t-on que dans cette dernière hypothèse la femme ail stipulé la reprise de son apport
l. Pothier,n« 649. Troplong, n» 1217.
franc et quitte? On ne devra pas moins déduire de l'apport la moitié de dot payée par la communauté à la décharge de la femme. Car la renonciation de la femme la décharge alors des dettes de la communauté mais non point des dettes personnelles. Si inversement la femme accepte la communauté, elle est tenue au-delà de son émolument. Gomp. article 1483 (1).
La régie de l'article 1438 et ses conséquences nécessaires nous semblent défier toute contradiction. Les termes en effets communs dont les époux ont pu se servir dans l'une des hypothèses visées par Tarlicle 1438 ou le fait du paiement en effets communs no sont pas une raison suffisante de décider que les parties n'ont pas voulu s'^engager personnellement. Une raison puissante, on l'a vu, impose la décision contraire. Les époux sont, nous le répétons, tenus personnellement et la communauté n'est pas obligée: sans doute, la communauté peut payer la dette des époux comme toute personne peut payer la dette d'aulrui, et, si elle le fait, elle peut réclamer récompense de chacun des époux ; mais ce n'est pas de la communauté, c'est des époux que le paiement doit être directement réclamé, et ainsi au moment du partage de la communauté les enfants dotés ne sauraient exiger que pour le paiement de la dot un prélèvement fût opéré avant partage sur la masse de la communauté, ils devraient exercer leur action après partage
i. Pothier, 649-654. Dur., 14, n« 285. Toullier, 12, n» 333. Rodièrè et Pont,l, no 74.Trop., n<»1224.