Tropl., no
SOT 1^ biens personnels de leurs père et mère. Cette conséquenee d'un principe certain a été appliquée parla jurisprudence notamment dans une espèce où, au moment du partage, une contribution était ouverte sur les biens de la mère (1). Il est aisé de voir que cette conséquence intéresse hautement les créanciers persoenels des époux, et que si elle compromet le paiement de la dol, cependant elle découle nécessairement d'un saine interprétation de la volonté des parents.
On le conçoit aisément, pour que l'intervention de la mère au contrat de constitution de dot l'oblige personnellement au paiement de la moitié de la dol, il ne suffit ni que la mère soit présente, ni même qu'elle signe au contrat, il faut qu'elle figure au contrat comme stipulant, comme donateur. Elle peut assister et même signer au contrat honoris causa comme mère, ainsi que le dit fort bien M. Duranton (2), sans avoir la moindre intention de s'obliger, et on ne saurait alors la déclarer tenue. La mère n'est point tenue, si l'on ne doit pas raisonnablement présumer qu'elle ait voulu s'obliger (3) et elle est tenue seulement de la façon dont on doit présumer qu'elle a voulu l'être. Ainsi nous avons supposé précédemment que les époux dotaient conjointement en effets communs sans autre stipulation, mais la femme qui peut ne pas doter et qui peut,
1. Paris, 6 juillet 1813. Gomp. Bordeaux, 26 juill. 1816. Voyez Dalloz. -T. Contrat de mariage.