Corop. Pothier, no 631. Troplong, n
on le verra, doter pour le loul, peut aussi évidemment modiûer son obligation, s'obliger plus ou moins qu'elle ne fait dans le cas spécialement réglé par l'article 1438. Elle peut s'engager conjointement et solidairement, s'engager pour une portion inférieure ou supérieure à la moitié (art. 1438), n'intervenir au* contrat qu'atîn de cautionner personnellement ou de garantir hypothécairement la dette de son mari, même stipuler qu'elle ne sera tenue que sur sa part de communauté et non sur ses propres ; cette dernière stipulation qui rend inutile Hnlervenlion de la mère au contrat ne saurait être sous-entendue, présumée, nous l'avons dit, mais quand elle s'est produite en termes exprès, rien ne saurait autoriser à passer outre (1). Lorsque d'ailleurs la mère intervient au contrat de dot et hypothèque dans ce contrat un de ses immeubles la question peut s'élever de savoir si la mère a entendu doter personnellement, ou simplement voulu garantir la dette de son mari ; suivant Dumoulin, dans l'ancien droit la mère n'était tenue qu'hypothécairement et après discussion du mari, en pareille hypothèse la même solution devrait être admise de nos jours et elle serait la stricte application de ce principe posé par l'article 116:2 que le doute doit s'interpréter en faveur du débiteur (2).
Nous ne dirons rien de la clause très-fréquente dans certains endroits, notamment à Paris, par laquelle les époux
1. Voy. Pothier, n» 650. ToulHer, 42, no 334. Duranton, U, n« 286. Arg., art. 1134.