G. I. §§ lli et 114 et les notes pages précédentes
cessaire, les instruire ou les priver des avantages de Fédu-* cation, les donner en adoption, les émanciper, les vendre, les tuer. Plusieurs auteurs ont encore soutenu que le père ne pouvait impunément mettre à mort ses enfants, s'il ne les jugeait préalablement, assisté d'un conseil de parents. Nous dirons mieux ailleurs quel rôle le conseil de parents nous parait avoir joué dans la famille romaine, il nous suffira de constater ici que les jurisconsultes ne nous ont pas révélé les détails de la composition de ce conseil, ne nous ont même pas appris si la mère avait le droit ou le devoir d'y si^er, et que plusieurs lois accordaient positivement au père puissance absolue de vie et de mort sur ses enfants (1). Ainsi au sein de la famille le père réglait souverainement le sort de sa femme et de ses enfants et en un instant, soit que l'acte de rigueur frappât directement les enfants, soit qu'il atteignit la mère, sans aller d'ailleurs jusqu'aux dernières extrémités, briser entre elle et eux tout lieu civil de parenté.
Les ehoses se passaient de celte manière tant que la famille demeurait intacte sous la main du père. Si quelques membres en sortaient par vente ou adoption, la mère n'avait pas plus dès lors qu'elle ne l'avait eu auparavant le droit de les défendre^ de les protéger : l'acquéreur, le père adoptif ne redoutaient rien d'une surveillance qu^ils pouvaient rendre illusoire ; ils n'étaient pas plus obligés de laisser la mère voir ses enfants qu'ils n'étaient tenus de Tintroduire
i . Voy. la plupart des autorités citées aux pages précédentes.
auprès des esclaves des enfants dont ils étaient eux-mêmes les propriétaires ou les parents naturels (1). Lorsque les enfants sortaient de la famille par émancipation, la mère n'acquérait aucun pouvoir sur leur personne ou sur leurs biens; les émancipés pubères devenaient absolument libres, les impubères avaient pour tuteur le père émancipateur etcelui-ci gérait la tutelle probablement d'abord sans res* ponsabilité criminelle (2). Il va d'ailleurs de soi que des ventes, des adoptions consenties au profit de personnes différentes pouvaient mettre en dehors de la famille originaire,, la mère dans une famille, les enfants dans une autre. Même si c'était par une émancipation que la mère et les enfants sortaient de la famille du père pour devenir indépendants, l'indépendance ne leur était pas acquise sans réserve : la mère demeurait sous tutelle du mari émancipateur, les filles restées perpétuellement pupilles du père devaient, afin de se faire des donations ou de s'instituer héritières, valablement obtenir l'autorisation de leur tuteur que celui-ci élail libre de refuser ; seuls les fils pubères acquéraient par l'émancipation Tindépendance absolue, dans la direction de leur propre conduite et la gestion de leur patrimoine ; mais ils ne pouvaient naturellement modifier la situation de leur mère, et quand entre-vifs ou à cause de mort ils lui faisaient des donations, ou quand ils l'instituaient héritière ils n'avaient pas le droit de soustraire les biens donnés au contrôle dur et