Art. 1162. Dumoulin cité par Troplong, n
constituent conjoinlemenl la dot tout à la fois en effets de la communauté et en avancement de Thoirie du prémourant ou imputable entièrement sur sa succession. Provisoirement chacun des époux est censé avoir doté pour moitié et les choses se passent comme si les époux avaient sans autre stipulation constitué conjointement la dot en effets communs ; mais après le décès du prémourant, les effets de la clause sont les mômes dans tous les cas, quel que soit le survivant. Cett3 nouvelle clause ne fait donc pas à la mère une situation différente de celle du père, tout ce qu'il importe de remarquer c'est qu'elle lie la mère absolument comme elle lie le père.
Les observations qui précèdent montrant que, si la dot est constituée conjointement par les père et mère en effets communs, le paiement de la dot doit être définitivement supporté pour moitié par les biens personnels de chacun des époux, qu^en autres termes, dans celte hypothèse, chaque constituant prend sur ses biens propres la moitié de la dot, font naturellement décider que la moitié de la dot doit être rapportée à la succession de la mère, soit que la mère ait accepté, soit qu'elle ait répudié la communauté. Dans aucun cas le père ne pourrait affranchir pour le tout les enfants dotés du rapport de la dot. Cette solution, on le sait (1), n^est pas sans influence sur la quotité disponible de la mère et ainsi intéresse la mère directement. Nous devions donc la fournir en passant. Mais on nous saura gré
i. Voy. suprà^ p. 269 etsuiv. Arg., art. 422.
de ne pas discuter la question de savoir si dans Thypothèse que nous venons d'examiner et d'ailleurs dans le cas que prévoit l'article 859, la femme répudiant la communauté, la moitié de la dot devra être rapportée en nature à la succession de la femme : la solution intéresse moins la mère que ses héritiers. Nous pouvons donc ne la point rechercher.
m. — La dot est constituée par la mère seule en effets de la communauté. Dans cette hypothèse, il convient de distinguer plusieurs cas. Si la mère a agi comme mandataire du mari, la constitution de dot est censée émaner du mari lui-même, et ce premier cas se confond avec la première hypothèse que nous avons précédemment étudiée (1). Si la mère n'agissant pas comme mandataire du mari, agit avec son autorisation, sans doute la communauté est engagée, mais non pas définitivement, la coromanaatéjoue simplement au regard de la mère le rôle de bailleur de fonds, et quand elle paie la dot elle acquiert immédiatement contre la femme une créance d'indemnité. Cette solution se justifie aisément : le mari veut-il mettre directement la dot à la charge de la communauté? Il donne mandat à la femme de constituer pour lui la dot en effets communs, ou constitue lui-même la dot de celte façon. Veut-il mettre une partie de la dot à la charge de la communauté? Il donne mandat à la femme de constituer la dot pour lui, en effets communs suivant cette mesure, ou il constitue lui-même en
l. Voy. suprà, 1. Voy. aussi les règles du mandat, ai*t. 1964 à 2012.
effets communs une partie de la dol avec cetle réserve dans le dernier cas qu'il n'entend pas affecter directement ses biens personnels au paiement d'une partie de la dot (1). Mais les choses ne se passent pas ainsi : nous supposons que le père autorise seulement la mère à constituer la dot en effets communs ; on doit donc penser qu'il n'a voulu ni pour le tout ni pour partie grever définitivement la communauté de la dot ; et comme d'ailleurs il n'a ni directement engagé ses biens personnels ni permis que la femme les engageât, on doit décider que la dot s'imputera définitivement sur les seuls biens personnels de la femme. L'engagement de la communauté n^est donc qu'un moyen de paiement : si la communauté paie, la femme lui doit récompense ; si la communauté peut être actionnée en paiement de la dot, la femme peut l'être sans intermédiaire sur ses biens propres ; la dot doit d'ailleurs être rapportée tout entière à la succession de la femme, et au moment du partage les enfants dotés ne pourraient exiger, que sur la part de la mère dans la communauté, on les préférât aux autres créanciers de leur mère. Si le mari enfin, acquittait la dot avec un de ses propres, naturellement la femme lui devrait indemnité. Ainsi la femme est directement et doit seule être définitivement tenue de la dot^ les biens communs lui fournissent seulement un moyen de paiement. Telle est, nous le supposons, la volonté du père; manifestement, on la doit respecter (2). Le mari pouvait évidemment empêcher
1. Arg., art. 142i.U22-i998 combinés. 1 Arg., art. 1156.4457-1458.
absolument sâ femme d'engager les biens communs, et peut naturellement ne lui permettre que de les engager d'une façon très-incomplète, de les engager, si Ton veut, provisoirement. Vainement dirait-on qu'aux termes de l'article 1419,1a communauté reste définitivement chargée des obligations que la femme contracte avec l'autorisation de son mari. Le principe posé dans les premières lignes de l'article 1419 n'est pas absolu, et il se fonde sur une présomption dont notre espèce ne comporte pas Tapplication. Les obligations contractées par la femme seule avec l'autorisation de son mari demeurent en général à la charge de la communauté, pour ce motif qu'elles sont censées contractées dans rintérêt exclusif de la communauté ; au défaut d'autres preuves, les derniers mots de l'article 1419 justifieraient suffisamment notre affirmation (1). Or, on ne saurait considérer comme exclusivement contractée au profit de la communauté l'obligation que contracte la femme seule afin de constituer même en effets de la communauté une dot aux enfants communs. Sans doute la constitution de dot est un acte essentiellement favorable (arg. art. 1422), mais ce n'est pas une dette proprement dite de la communauté. L'article 1409 ne la mentionne pas, et les articles 1438-1469 marquent formellement qu'aux yeux du législateur elle est personnelle de sa nature aux époux. Si elle était autre chose, du concours des père et mère à la constitution de la dot en effets communs, le législateur ne
i. Comp. Aubry et Rau, V, p. 337 et note 40.
277 — conclurait pas avec une rigueur de logique inflexible que les deux époux ont entendu doter personnellement l'enfant commun, il laisserait sans effet la participation de la mère au contrat que les pouvoirs du mari rendaient inutiles (comp. art. 1422-1421 ; voy. aussi supra, II. D'autre part, larticle 1469 semble fait surtout pour le cas où la (lot a été constituée directement, soit par les deux époux, en effets communs, soit par la femme seule de cette manière. Manifestement, il serait inutile s'il visait l'hypothèse où la dot est constituée en effets personnels au constituant ; dans celte hypothèse le constituant, le donateur qui entendait que la dot lui restât propre et qui acquitterait la dot en effets communs devrait naturellement récompense à la communauté; les principes généraux fort anciens, incontestables ei incontestés, imposeraient cette décision. Mais que l'on suppose la dot constituée directement en effets communs : peut-être les époux n'ont pas voulu s'engager personnellement ; et s'ils paient la dot au moyen d'effets communs, n'onl-ils pas en vérité acquitté une dette de la communauté et ne doit-on pas décharger les donateurs de toute récompense ? Si l'on applique à celte hypothèse l'art. 1469, cet article acquiert aussitôt une signification vraiment utile; on doit donc rappliquer (arg, art. 1157). Ainsi, la disposition de Tarticle 1157 ne permet pas de douter que l'on ne doive dans tous les cas compléter l'article 1438 par l'article 1469. De quelque façon donc que l'on envisage l'article 1438, soit qu'on le combine avec l'article 1469, soit même qu'on l'isole de