‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 142 sur 280 · G IB · texte numérisé non relu

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l'article 1469, et que Ton considère ce dernier comme non avenu, les époux qui constituent une dot en effets communs doivent, aux termes de cet article 1438, récompense à la communauté ; or, s'ils doivent cette récompense, c'est apparemment qu^ils n'ont pas acquitté une dette de la communauté (art. 1438, arg. des mots censés, chacun pour moi^ tié). La dot est ainsi de sa nature une dette personnelle aux époux, et par conséquent l'acte de la femme quand elle constitue une dot à l'enfant commun en biens de la communauté tombe sous l'application non des premiers mais des derniers mots de l'article 1419. Il serait aisé de démontrer que la disposition de l'article 1422 et la décision qui fait une dette personnelle à la femme de la constitution de dot formée par elle en effets communs émanent les unes et les autres du même esprit, et que la faveur de la dot les a également dictées. On nous saura gré de ne pas fournir cette démonstration qui n'intéresse pas spécialement notre sujet. Nous devions seulement dire et prouver que la femme s'engage principalement elle-même quand elle constitue avec l'autorisation de son mari en biens de la communauté une dot à l'enfant commun, et nous croyons l'avoir suffisamment prouvé.

IV. La dot est constituée en biens propres à l'un des époux. Si l'un des époux constitue la dot et la paie en biens personnels, il n'acquitte qu'une dette personnelle, son conjoint ne lui doit aucune indemnité et la communauté ne lui doit aucune récompense. Arg. article 204 et supra 276-277. Si la dot est constituée par les deux époux conjointement en

biens propres à l'un deux, le législateur présume encore que chaque époux a voulu doter pour moitié, et l'époux sur les biens duquel la dot a été prise peut réclamer de son conjoint le remboursement de la moitié de la dot. La présomption se justifie encore aisément. De quelle utilité serait le concours des deux conjoints au contrat, si chacun n'entendait pas s'obliger pour moitié? La communauté demeure absolument hors de cause, aussi soit que la femme l'accepte, soit qu'elle la répudie, elle peut réclamer le paiement de la moitié de la dot ou doit elle-même à son mari une indemnité dépareille valeur. Voy. article 1438-2. Ainsi, quoique la dot soit prise sur le bien du mari, la femme sera obligée pour moitié ; elle ne sera pas censée avoir figuré comme caution au contrat (1).

Nous l'avons implicitement indiqué plus haut en passant, chacun des époux peut aliéner ses biens propres pour doter les enfants communs : cette décision est l'application même du droit commun : le père aliène suivant son bon plaisir, la femme avec l'autorisation de son mari ou de justice Art. 217. Manifestement d^ailleurs si la femme aliène ses biens propres pour doter les enfants communs avec l'autorisation de son mari, elle n'est pas tenue de lui en réserver l'usufruit, mais elle devrait le lui réserver, si elle aliénait avec la seule autorisation de justice. Arg. art. 1417.

Quand la mère constitue la dot en biens personnels la donation émane d'elle seule, et c'est à la succession de la

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