Troplong, nof
mère que la dot doit être rapportée tout entière. Si la dot avait été constituée conjointement par les deux époux en biens propres à la mère, la dot au contraire n'émanerait que pour moitié de la mère et ne devrait être rapportée à la succession de la mère que jusqu'à concurrence de moitié.
V. — Le dot est constituée partie en effets propres à l'un des époux, partie en effets communs. De cette dernière hypothèse nous ne dirons presque rien. Soit en appliquant isolément les dispositions qui précèdent, soit en les combinant, on règle aisément tous les cas qu'elle peut présenter. Nous ne parlerons pas davantage de la garantie de la dot et des intérêts dus par le donateur au donataire. Les principes de droit qui les règlent s'appliquent, quel que soit le donateur, atteignent de la même façon, le père et la mère, suivant que la donation émane de celui-là, ou qu'elle émane de celle-ci. Voy. art. i547, 1548.
Tels sont, sous le régime de la communauté légale, les principes de droit qui règlent la matière des dots constituées par les père et mère aux enfants communs, ou tels sont du moins parmi ces principes ceux qui touchent plus directement à la condition de la mère. Ces principes s'appliquent également sous les divers régimes de communauté conventionnelle; il suffit qu'il y ait des biens communs pour que les hypothèses dont nous venons de parler longuement se puissent présenter et qu'on les doive régler par l'application des principes qui les dominent sous le régime de la communauté légale, Article 1528 : ubi eadem est ratio legisy ihi eadem lex esse débet.
Les père et mère sont mariés sous des régimes exclusifs de la communauté. — Sous les régimes exclusifs de la communauté, manifestement les hypothèses quenous avons précédemment examinées ne peuvent pas toujes se présenter; toutes celles qui par leurs termes mêmes impliquent Texislence d'une masse commune sont désormais irréalisables, et nous devons n'en pas prendre souci. Pour régler les autres, il convient de distinguer.
Sous le régime sans communauté la femme peut, soit avec l'autorisation dejusticc, soit avec celle de son mari aliéner ses biens pour l'établissement des enfants communs. Article 1535. Celte décision, on le voit, applique simplement le droit commun au cas où la femme veut aliéner ses biens afin d'établir ses enfants. Mais l'aliénation que ferait la femme avec la seule autorisation de justice ne saurait porter atteinte au droit d'usufruit du mari (arg. d'anal, art. 1417).
Sous le régime de séparation de biens judiciaire ou conventionnelle la femme peut en général et par conséquent afin de doter ses enfants communs, aliéner ses biens avec l'autorisation de son mari ou de justice, articles 1449-1 536- 1338. Toutefois si l'aliénation mettait la femme hors d'état de fournir sa part contributoire aux frais du ménage et que la femme l'eût d'ailleurs consentie avec la seule autorisation de justice, le mari pourrait, nous le pensons, poursuivre le paiement de cette portion contributoire sur les revenus des biens aliénés, arg. art. 1448, 1537, arg. d'anal, article 1417.
Sous le régime dotal, si tous les biens de la femme ne
sont pas paraphernaux, la femme peut aliéner ses paraphernaux sans aucune réserve, soit avec Fautorisation de son mari, soit même avec celle de justice; si les biens de la femme sont tous paraphernaux, la faculté d'aliéner subit la réserve à laquelle nous avons soumis la faculté d'aliéner sous le régime de séparation. Article 1575-1576. La faculté d^aliéner les paraphernaux est, on le sait, de droit commun, et s'applique naturellement à la constitution de dot des enfants communs. Sous le régime dotal, au contraire l'inaliénabihté est le droit commun des immeubles dotaux, voire, suivant quelques auteurs de tous les biens dotaux ; la faculté d'aliéner soit les immeubles dotaux soit tous les biens dotaux l'exception. Traitons d'abord des immeubles dotaux puisque le principe de leur inaliénabilité est certain: la femme les peut incontestablement, avec l'autorisation de son mari, aliéner pour doter les enfants communs^ et l'autorisation du mari constitue, nous le croyons^ une renonciation à son droit d'usufruit sur les immeubles aliénés. Article 1556 arg. article 1417, arg. à /br^/on article 1555. Mais la femme peut-elle avec la simple autorisation de justice aliéner les immeubles dotaux pour doter les enfants communs? C'est une question débattue entre les interprètes du Gode civil. Les raisons de décider en sens inverse sont fort bien présentées dans un arrêt de la Cour de Limoges, dont nous demandons la permission de citer le texte : t Attendu que vainement on dirait qu'aux termes de l'articleâlO du Gode civil, si le mari refuse d'autoriser sa femme à passer un acte, le Tribunal de première instance peut l'y au-
Wiser ; la sect. 2 du ch. 3 du titre 5, G. civ., ayant pout objet de régler les droits du mari sur les biens totaux et de poser les principes relatifs à l'inaliénabilité de la dot, c'est d'après les dispositions de cette section seules applicable à l'espèce qu'elle doit être jugée; et attendu que l'art. 1555, du Code civil porte que la femme peut, avec autorisation de son mari, ou à son refus, avec permission de justice, donner ses biens dotaux pour l'établissement des enfants qu'elle aurait d'un mariage antérieur, mais que si elle n'est autorisée que par justice, elle doit réserver la jouissance à son mari, et que l'article 1556 porte que la femme peut aussi, avec l'autorisation de son mari, donner ses biens dotaux pour l'établissement de leurs enfants communs ; — qu'il est évident, par la rédaction de ces deux articles placés l'un à côté de l'autre, que le législateur a distingué le cas où il s'agit de l'établissement d'un enfant du premier lit de la femme et celui où il s'agit de l'établissement d'un fils commun aux deux époux, qu'il n'a point voulu assimiler les deux cas, puisque, si telle eût été son intention, l'article 1556 devenait inutile, il suffisait de comprendre tous les enfants dans l'article 1555 ; que c'est donc par une conséquence de la différence qu'il a établie entre ces deux cas, que dans le premier le législateur a admis l'intervention de la justice et que dans le second il n'a admis que celle du mari ; — que les motifs du législateur pour le régler ainsi sont trèsapparents : qu'en effet, au sujet de l'établissement d'un enfant qu'une femme mariée a eu desonpremierlit, il n'existe aucun motif de compter sur la tendresse du beau-père pour
cet enfant ; que même les intérêts de celui-ci peuvent être opposés à ceux de son beau-père, et que, s'ils sont en désaccord, la justice seule peut prononcer sur leurs droits respectifs ; — mais que cette position ne saurait être celle d'un fils envers son père, lorsque la mère est comme dans l'espèce mariée sous le régime dotal, et que ce fils n'a aucune prétention à élever contre son beau-père ; qu'au contraire tout ce qu'il peut espérer de lui doit être Teffet de la bienveillance paternelle ; — Attendu, d'autre part, que la position du père de famille dérive de son contrat de mariage, qui la établi, tant que ce mariage subsiste, conservateur des biens dotaux de sa femme ; que l'autorité judiciaire elle-même ne saurait alors changer cette position tant que le mari n'y consent point ou n'y donne point lieu; —Attendu encore qu'en attribuant au mari le droit de refuser son consentement à l'aliénation des biens dotaux de sa femme pour l'établissement des enfants communs, le législateur a voulu préserver les familles des conséquences, d'une tendresse quelquefois aveugle des mères pour leurs enfants et qu'il a pensé qu'il pouvait s'en remettre avec toute confiance relativement à Taliénation, en ce cas, des biens dotaux, à la tendresse plus éclairée des pères ; — que s'il a soustrait à l'autorité du juge les discussions que pourraient faire naître entre un père et son enfant les intentions de la mère en faveur de ce dernier au sujet de son établissement, c'est qu'il a cru avec raison que ce serait par des motifs graves et à contre-cœur qu'un père refuserait cette autorisation et aussi que c'est une sanction de plus qu'il a voulu
donner à l'autorité paternelle et maritale ; — Attendu qu'on n'est pas fondé à dire que ce serait nuire aux établissements par mariage des entants communs aux époux, que de décider que les mères ne peuvent être autorisées par justice, à défaut de leurs maris, à donner leurs biens dotaux à ses enfants en les établissant* ; — Si d'une part il importe à l'Étal que les Français parvenus à un certain âge puissent fonder une famille, il ne lui importe pas moins que les dots des femmes sur lesquelles repose le patrimoine des familles soient conservées, et c'est précisément pour concilier ce double intérêt que le législateur, tout eu permettant qu'à un certain âge les enfants se marient sans le consentement de leurs parents, a laissé à l'expérience et à la prévoyance des pères qui s'opposent à ces mariages, le soin de conserver inaliénable tant qu'ils le jugent à propos la dot de leurs propres femmes, inaliénabilité qui , au surplus, est toujours dans l'intérêt de ces nouvelles familles, puisqu'elles sont appelées à recueillir un jour les dots en tout ou en partie ; par conséquent les dispositions de la loi relatives, les unes au mariage des enfanlssans le consentement des parents, les autres à la conservation de la dot de leur mère par le père de ces enfants, loin de se combattre, onlété conçues, d'une et d'autre part, dans l'intérêt de TÉtat et pour concourir à son avantage; — Attendu qu'il résulte dece qui précède que c'est à tort que le Tribunal de Bourganeuf a donné l'autorisation qui lui était demandée, et que ce jugement doit être réformé ; — par ces motifs infirme, etc. (1^. •
i. Limoges 2 sept, 1835, Sir. 35, 2, 513.
L'arrêt de Limoges, on le sait, adopta la solution négative. Les motifs sur lesquels il fonda son opinion nous paraissent excellents, toutefois, il néglige un des arguments du système opposé, mais cet argument ne nous semble pas assez puissant pour faire échec aux excellents motifs dont on vient de lire le texte. Dans son rapport au Tribunat, sur la loi relative au contrat ce mariage, Duveyrier s'exprimait ainsi : « La femme peut aliéner le fonds dotal, en réservant la jouissance à son mari pour l'établissement des enfants d'un premier mariage, ou sans réserve de jouissance pour l'établissement des enfants communs. Et dans ces deux cas elle n'a besoin que du consentement du mari; ce n'est (ju'à défaut de ce consentement qu'elle a recours à l'autorisation du juge (1). On voit aisément quel argument le système que nous combattons peut tirer des paroles de Duveyrier : nous ne croyons pas cet argument très-sûr. Duveyrier ne dit point positivement que dans chacun des cas prévus par les articles 1555 -1556, l'autorisation de justice peut suppléer celle du mari ; il voulait surtout établir que dans ces cas l'autorisation dfi mari suffisait à habiliter la femme, et opposer à ces cas certaines hypothèses où- l'autorisation maritale était insuffisante, car il ajoutait aussitôt. «Les deux époux peuvent encore aliéner le bien dotal; mais ici Tautorisation de la justice, et
toutes les formes que la loi prescrit sont indispensables
etc.» Dans les deux cas prévus par les articles 1555-1556
1. Rapport fait au tribunal, par le tribun Duveyrier, au nonn de la section de législation. Yoy. Dalloz, v» Contrat de mariaje.
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Tâutorisation maritale est donc suffisante, Tautorisation de justice peut-elle dans chacun de ces cas la suppléer ? Duveyrier encore un coup, ne le disait pas positivement. Que si Ton prétendait tenir pour la vérité même ce que semblent signiGer assez nettement les phrases de Duveyrier dont nos adversaires se servent contre notre système, on devrait admettre l'exactitude de propositions absolument insoutenables et combattues par nos adversaires eux-mêmes. Ainsi Duveyrier paraît dire d'une part que la femme aliénant les immeubles dotaux pour doter ses enfants d'un précédent mariage doit toujours réserver la jouissance à son mari : proposition contraire au texte formel de l'article 1555, d'autre part que la femme aliénant les immeubles dotaux pour doter ses enfants communs n'est jamais tenue de réserver la jouissance à son mari : propositition manifestement contraire à l'esprit de la loi; comp. article 1417. Le tribun donc connaissait très-mal la loi dont il parlait, et alors nous avons quelque raison de rejeter son autorité ; ou il sous-entendait des distinctions que la lecture des textes de la loi devait nettement établir, et alors nous avons quelque raison de chercher nos motifs de décider dans la comparaison des articles 1555-1556 et dans l'examen des puissantes considérations morales qui pouvaient apparemment déterminer le législateur à opposer l'une à Tautre les dispositions de ces deux articles. Nous le répétons, la femme ne saurait, suivant nous, aliéner valablement avec la seule autorisation de justice ses immeubles dotaux pour doter les enfants communs ; le système contraire d'ailleurs,
nous l'avons implicitement indiqué, décide que si la femme dans le cas prévu par l'article 1556 aliène ses immeubles dotaux avec la seule autorisation de justice, elle doit en réserver la jouissance à son mari : arg. article 204 arg. d'anal, article 1417. Cette décision relative à l'usufruit nous semble parfaitement conforme à l'esprit de la loi, mais elle devient manifestement inutile si l'on admet avec nous que la décision relative à la nue-propriété est inexacte, erronée (1).
Nous n'examinerons pas ici la question de savoir si la dot mobilière est inaliénable en principe, aliénable seulement par exception. La question fort importante d'ailleurs ne touche pas aux seuls droits et intérêts de la femme mariée, mère de famille : il nous suffira donc de marquer quelles sont, dans rhypolhèsc qui nous occupe, les conséquences des solutions contraires que la doctrine et la jurisprudence
donnent à la question Admet-on que la dot mobilière
est aliénable en principe? La femme peut évidemment aliéner pour doter les enfants communs avec la seule autorisation de justice sans préjudice du droit d'usufruit du mari. Arg. articles 1417-1555. Admet-on que la dot mobilière est inaliénable en principe ? On la devra assimiler à la dot immobilière, et décider, si Ton admet notre système, que
i. Rouen 24 déc. 1841. Sir. 42,2, 77.
2. Dans le sens indiqué au texte Delvincourt HI, p. 107. Duranton XV, 497. — Bellot des Minières IV, p. 110 et suiv. Benoît I, 6 1. Seriziat, no 154. — Rodière et Pont HI, 1789. — Odier IH, 1207. — Troplong IV, 3344-3347. — Marcadé sur les art. 1551-1556, n© 3. — Aubry et Rau V, p. 584. — Contra Touiller, 191, XIY -, Taulier V. p. 285.
la femme ne saurait avec la seule autorisation de justice aliéner pour doter les enfants communs.
Une jurisprudence constante se prononce en faveur de l'inalicnabilité de la dot mobilière, et nous avons lieu de croire que l'arrêt de Limoges dont nous avons précédemment rapporté les termes consacrait implicitement Topinion de la plupart des arrêts et jugements. Dans l'espèce sur laquelle l'arrêt de Limoges statua, une mère voulait cautionner son fils pour une valeur de 30,000 fr. avec la seule autorisation de justice; apparemment tous les biens dotaux de la mère devaient être le gage de son cautionnement, et la cour refusa Tautorisation demandée sans faire de distinction ; si les auteurs de l'arrêt avaient pensé que la dot mobilière fût aliénable, ils eussent vraisemblablement permis à la mère de garantir son fils jusqu'à concurrence de la valeur de ses biens dotaux mobiliers ; à plus forte raison lui eussent-ils donné l'autorisation demandée, si elle avait d'abord sollicité l'autorisation de s'engager seulement jusqu'à concurrence de sa dot mobilière. Quoi qu'il en soit, nous avons justement, quand nous nous occupions d'abord des seuls immeubles, tiré parti de l'arrêt de Limoges : les arguments que les auteurs de l'arrêt prétendaient peut-être appliquer tout ensemble à la dot mobilière et à la dot immobilière, ils les appliquaient au moins à celle-ci, quelques-uns mêmes de ces arguments visaient plus naturellement les immeubles que les meubles, car les auteurs du code, on le sait, tenaient les premiers pour plus pré-
jCieux que les seconds, et divers arlicles du Gode accusent manifestement cette opinion.
Se demandera-ton comment il se fait que sous le régime dotal la femme ne puisse aûn de doter les enfants communs disposer, sans le consentement de son mari de biens dont son mari est simplement usufruitier alors que sous le régime de communauté légale et sous le régime sans communauté elle peut avec la seule autorisation de justice disposer à cet effet de biens sur lesquels son mari exerce pareillement un droit d'usufruit et que sous le régime de séparation de biens contractuelle ou judiciaire elle peut disposer ainsi de tous ses biens si les actes de déposition ne la mettent pas hors d'état de fournir sa contribution aux frais du ménage ? Nous répondrons que le régime dotal est destiné à assurer fermement la conservation de la dot de la femme, au moins de la dot immobilière, non-seulement en dépit du mari, mais aussi en dépit de la femme elle-même. Or qu arriverait-il si la femme, pouvait, afin de doter les enfants communs, disposer de ses biens dotaux avec la seule autorisation de justice sous la réserve de l'usufruit du mari? Les droits pécuniaires du mari seraient sauvegardés. Les droits de la femme seraient compromis. Le mariage dissout, les donataires auraient la pleine propriété des biens^ dotaux, le donateur serait irrévocablement dépouillé, voire parfois dépouillé fort mal à propos au profit d'enfants qui ne devaient pas être traités si favorablement ou afin de faciliter une mauvaise union; la femme se repentirait inutilement alors d'un acte d'imprudent entraînement ; le mal serait
cofisommé, elle aurait définitivement perdu ses biens dont il avait paru convenable de lui garantir la conservation. La nécessité de se procurer l'autorisation de justice aurait d'ailleurs été impuissante à prévenir le mal. Le tribunal ne pouvait apprécier aussi sûrement que le mari les motifs de refuser l'aliénation des biens dotaux. Mieux valait donc se fier absolument au mari. Sous les autres régimes dont on a parlé, Taliénabilité des biens de la femme est le droit commun, et quand le législateur permet que la femme avec l'autorisation de justice dispose de ses biens pour le premier venu, comment défendrait-il qu'elle en disposât ainsi pour ses enfants? Sous le régime dotal, nous le répétons, l'aliénabilité est l'exception qui ne saurait être admise, quand la loi ne la justifie pas expressément; la loi nous l'avons montré, n'établit pas une exception absolue en faveur de la consti'ution de dot des enfanls communs, et il n'était pas illogique d'exiger que même dans l'bypothése favorable qui nous occupe l'autorisation du mari fût nécessaire à l'aliénation de biens dont le législateur voulait protéger énergiquement la conservation. Mais, dira-t-on, du moins ne faut-il pas parler de prérogatives spéciales organisées au profit du père, puisque manifestement l'art. 1556 tend surtout à sauvegarder la fortune de la femme: si le législateur prétendait empêcher que par des constitutions de dot inopportunes la femme facilitât des mariages qui déplairaient au mari, il devait sous tous les régimes défendre que la femme aliénât ses biens avec la seule autorisation de justice pour doter les enfants communs. Nous pensons que le législateur
ne pouvait guère sous tous les régimes frapper d^inaliénabilité les biens de la femme, et si sous quelques-uns il admettait de droit commun l'aliénabilité de ces biens, il ne pouvait pas davantage logiquement exclure du droit commun le cas où la femme prétendrait envoyer ses biens où les biens devaient aller plus tard: les biens ne sortaient pas de la famille et ainsi Taliénation était favorable. D'autre part les enfants ont atteint, nous le supposons, cet âge qui leur permet de contracter mariage sans le consentement du père; dans cette hypothèse il n'importait pas que sous tous les régimes le législateur fortifiât d'une garantie spéciaje l'opinion du père, mais ces considérations ne prouvent pas que sous aucun le législateur n'ait voulu le faire. Le mari veut-il assurer à son avis une puissance particulière, et la femme veut-elle par défiance de sa propre opinion, ou de sa faiblesse se mettre d'avance hors d'état de favoriser efficacement, au moyen d'une constitution de dot, des unions que son mari désapprouverait? Les époux se marieront de préférence sous le régime dotal, voire stipuleront que la femme se constitue en dot tous ses biens présents et à venir, comp. article 1542. Les futurs époux estiment-ils au contraire que ces précautions leur sont inutiles, bien plus désirent-ils que chacun d'eux conserve pour l'hypothèse dont nous nous occupons, une complète indépendance ? Ou ils ne se marieront pas sous le régime dotal ou au moins ils éviteront que les biens présents et à venir de la femme soient tous constitués en dot. Les diverses dispositions légales que l'on vient d'étudier se concilient donc aisément; elles tiennent
~2» sofifisamment compte de la faveur da mariage des enfants, articles 148-149 et suiv., sauvegardent les droits nécessaires des parents, art. 148-149 et suiv. enfin conservent à la femme suivant son grè une liberté d'action qui ne devait pas toujours lui être refusée (1).
Nous en avons ainsi fini avec les préliminaires du mariage des enfants. On a déjà vu que, le mariage accompli, la mère ne pouvait en demander la nullité uniquement parce qu'elle n'aurait pas été consultée (2). La théorie des nullités du mariage soulève une autre question dont nous devons dire ici quelques mots. On sait qu'aux termes de l'article 184 et de l'article 186 G. ci v. les ascendants peuvent en général se prévaloir contre le mariage de leurs descendants des causes de nullité absolue admises dans la loi, or les interprètes se demandent si les ascendants peuvent exercer sans ordre leur action pour cause de nullité absolue, et plusieurs estiment que les ascendants doivent l'exercer graduellement. La question n'intéresse pas seulement la mère, nous nous bornerons donc à signaler les conséquences inverses des solutions. Admet-on que l'exercice de l'action appartient graduellement aux ascendants? La mère ne pourra se prévaloir des causes de nullité absolue tant que le père vivra et
i. Les art. 1555-1556 parlent non d*aliénation, mais de donation des biens dotaux. Si favorable que puisse être à certains égards la simple donation, nous avons cru devoir substituer le mot aliénation au mot donation ; les travaux préparatoires établissent nettement que les auteurs du Gode ont entendu permettre dans les articles 1555-1556, Taliénation proprement dite. Gomp. Aubry et Rau, V. p. 586 note 106.