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^ra capable d'exercer ses droits. Estime-t-on aa contraire que Inaction peut être exercée sans ordre? L'exercice en sera toujours permis à la mère> car la loi ne distingue pas, et les raisons de décider sont les mêmes pour la mè^e que pour les autres ascendants (1).
Parmi les actes pour l'accomplissement desquels les enfants doivent obtenir, suivant les cas, l'autorisation ou Favis de leurs pères et mères, il faut auprès du mariage ranger l'adoption. Aux termes de l'article 346, si l'adopté ayant encore ses père et mère.... n'a point accompli la vingtcinquième année il sera tenu de rapporter le consentement de l'un et l'autre, et, s'il est majeur de vingt-cinq ans, de réquérir leur conseil. Les dispositions de la loi sur la capacité de l'enfant qui se veut donner eu adoption diffèrent essentiellement, on le voit, des dispositions sur l'aptitude de l'enfant qui veut contracter mariage. De ces différences une seule nous importe : quand l'enfant adopté, comme dit laMoi, article 348, a moins de 25 ans^ il doit rapporter le consentement de ses père et mère, l'opinion de la mère n'est donc pas sacrifiée à celle du père et la mère peut empêcher l'adoption. On ne saurait voir dans l'adoption un acte très-favorable de sa nature : pure satisfaction de quelques affections particulières, inutile au grand nombre des individus, l'adoption élève, M. Oudol (2) l'a fort bien remarqué, famille contre famille, et le législateur n'avait aucune raison de la rendre particulièrement facile en accor-
i. Comp. art. 148-182-184491.