‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 145 sur 280 · Du droit de famille p · texte numérisé non relu

Du droit de famille p

— Î95^ danl la prépondérance au sentiment du père (1). La mère est donc dans la matière dont nous traitons investie de droits égaux aux droits de son mari. Si elle refuse de consentir à l'adoption, l'adoption ne doit pas être effectuée. Si d'ailleurs on admet que l'adoption soit annulable quand elle s'est effectuée contre le gré des personnes dont le consenteimnt était nécessaire, la mère peut demander l'annulation de l'adoption aussi librement que le père lui-même le petit Êdre, et elle peut intenter l'action en nullité même lorsque le père a consenti ou lorsque n'ayant pas consenti il garde le silence. Nous n'avons pas besoin d'ajouter que dans les cas où pour des causes difierentes du défaut de consentement des pères et mères l'opinion commune ouvre Faction en nullité de l'adoption aux parties intéressées» la mère intéressée aurait, comme toute autre personne justifiant d^un intérêt, le droit d'agir : c'est Tapplication du droit commun.

D'autres actes nous ramènent presque absolument aux règles posées dans les articles 148 et 149 du Gode civil. Aux termes de l'article 4 du décret du 28 février 1810 le fils âgé de moins de 25 ans ne peut être admis dans les ordres sacrés qu'après avoir justifié du consentement de ses parents, ainsi que cela est prescrit pour le mariage des fils âgés de moins de 25 ans accomplis ; et aux termes de l'article 7 du décret du 18 février 1809 la fille mineure de 21 ans ne peut être admise dans une congrégation religieuse

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