Comp. Boistel loco cit p. Id
à elle ne présente les consentements qu'elle devrait produire pour contracter mariage, aux termes des articles 148- 149*150.... du Code Napoléon. Nous retrouvons ici, ou peu s'en faut les dispositions de la loi sur le consentement dis pères et mères, au mariage de leurs enfants : jusqu'à 25 ans pour les fils, jusqu'à 21 pour les filles le consentement des père et mère est requis, mais au cas de dissentiment le consentement du père suffit. Des actes respectueux les décrets ne disent rien^ même par allusion, d'où l'on doit conclure que sans faire signifier ces actes, le fils majeur de 25 ans peut s'engager dans les ordres sacrés et la fille majeure de 21 ans peut entrer dans une congrégation religieuse.
Comment se fait*il que le législateur ait assimilé les actes dont nous venons de parler au mariage, non à l'adoption ? Apparemment le législateur les tenait pour des actes favorables. C'est un point de droit qui mérite d'attirer l'attention de certains jurisconsultes, par exemple de M. Laurent (1).
La mère a ici, on le voit, le droit d'être consultée; quelle est la sanction de son droit? Sans aucun doute la mère peut avertir que son enfant s'est dispensé de la consulter, le ministre du culte qui doit ordonner le jeune homme ou recevoir les vœux de la jeune fille, et l'officier de l'état civil qui doit assister à l'engagement des religieuses, dont les vœux sont reconnus, en dresser l'acte et le consigner sur
1. Voy. ci-dessus p. 214 et suiv. Ck)mp. Laurent IV p. 867-868.
un r^tre double, article 8 décret 10 février 1808. Le ministre du culte, s'il passait outre, s'exposerait à un appel comme d'abus pour infraction aux lois et règlements de la nation Française L. 18 germinal an x, article 6, mais on ne saurait dans cette hypothèse lur appliquer les peines de l'article 156 Code civil ^pœnalianonsuntextendenda.* L'o£Gicier de l'état civil duement averti devrait empêcher la prononciation des vœux, du moins y refuser son ministère et interdire au prêtre de les recevoir; si d'ailleurs U passait outre, on ne saurait lui appliquer par analogie la disposition de l'article 156 c. civ. Les décrets de 1809 et 1810 ne font pas mention d'une voie d'opposition légale. Accorder ce moyen d'action aux pères et mères dans les hypothèses prévues par les décrets dont nous venons de parler, serait en vérité faire la loi ; ce serait aussi la faire inutilement : une disposition pénale garantit, au cas de mariage, le droit d'opposion, mais les principes élémentaires d'interprétation juridique ne permettraient pas d'étendre cette disposition au cas d'engagement dans les ordres ou dans une congrégation religieuse ; le droit d'opposition ne vaudrait donc pas mieux que le simple droit d'avertir officieusement le ministre du culte ou l'officier de Tétat civil. Gomp. article 68. Que si l'on veut absolument transporter le moyen de l'opposition légale au cas d'engagement dans les ordres ou dans une congrégation religieuse, on doit évidemment l'y transporter tel que la loi l'organise au cas de mariage, et alors on doit décider que le père vivant et exerçant ses droits, 1^ môrq ne peut
se prévaloir de Topposition (1). Evidemment encore l'engagement contracté au mépris de l'opposition irrégulière de la mère ne serait pas par ce seul motif annulable. Quant à l'engagement contracté sans le consentement des père et mère, la mère, suivant nous, ne pourrait valablement en demander la nullité articles 148-182 arg. d'anal, et voy. supra, p. 214 et suiv. C'est du reste une question délicate desavoir si le défaut des consentements requis constitue un empêchement capable de déterminer l'annulation des vœux et du caractère religieux. Elle n'intéresse pas seulement la mère. Résout-on négativement ta question? La décision que nous venons de fournir devient inutile. Résout-on la question affirmativement ? Notre décision est certainement exacte (2).
L'article 374 c. civ. modifié par l'article 32-5** L. 21 mars 1832, tient encore moins compte de l'avis de la mère dans la matière du recrutement de l'armée : le fils mineur de 20 ans peut contracter un engagement volontaire avec la seule autorisation de son père ; le fils majeur de 20 ans est absolument libre de s'enrôler.
Les autres actes des enfants majeurs n'exigent aucune participation de leurs père et mère. Si l'on excepte les actes que nous venons d'étudier, les enfants majeurs prennent et accomplissent valablement toute détermination sans avoir besoin de se munir du consentement ou de l'avis de leurs père et mère.