‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 147 sur 280 · Gomp. BôUteU loco cit p. 258 à 260, 2ni« partie · texte numérisé non relu

Gomp. BôUteU loco cit p. 258 à 260, 2ni« partie

Ce n'est poinl dire qu'en fait les parents se désintéressent de la plupart des actes de leurs enfants majeurs, ni même que le législateur en droit les estime indifférents à ces actes ; l'indépendance des enfonts majeurs parut devoir être et demeure entière dans la plupart des circonstances de la vie, mais le l^slateur a pensé que les parents voudraient naturellement et justement encore contribuer au bonheur de leurs enfants, et par des règles spéciales il leur permet de satisfaire aisément ces désirs si légitimes.

Quand nous parlions précédemment de Taliénation de quelques-uns ou de tous les biens communs, de biens propres au mari ou à la femme, enfin de biens dotaux consentie afin de doter les enfants communs, nous appliquions au cas spécial de l'établissement des enfants par mariage, des dispositions légales qui s'étendent naturellement aux autres modes d'établissement. Arg. art. 204.

L'établissement est tout état ou condition de laquelle l'enfant reçoive une existence indépendante (1). Pour procurer aux enfants communs cet état ou cette condition les parents peuvent faire tout ce qu'ils peuvent faire pour doter leurs enfants, et comme ils le feraient pour l'établissement par mariage, ainsi le font-ils pour les autres modes d'établissement. On le voit, les règles de capacité et d^interprétation que nous avons précédemment étudiées, s'appliquent, les unes en vertu des termes mêmes de la loi, les autres en vertu d'une analogie nécessaire à la

i. Voy. Aubry et Rau v. p. 585. — Note 105 et les autorités citées par cet auteurs.

constitution d'un établissement quelconqae. Gomp. art. 204, 1421, 1422, 1438, 1556. C'est aux juges d'ailleurs qu'il appartient de décider si telle condition ou tel état présente vraiment les caractères d'un établissement. Ârg. art. 204. Nous ne passerons pas en revue toutes les espèces sur lesquelles la jurisprudence s'est prononcée ; l'analyse, la discussion des arrêts seraient longues et peu utiles puis* qu'aucun principe certain de droit écrit ne limite ici le pouvpir d'appréciation des juges. Apparemment, si une décision judiciaire reconnaissant qu'un certain état n'est pas un établissement, maintenait cependant une aliénation que les seuls besoins d'un établissement pourraient justifier, elle devrait être cassée par la Cour suprême ; mais si une décision de justice considérait comme établissement un état, une condition que beaucoup de personnes refuseraient de tenir pour telle, elle échapperait de ce chef, nous le croyons, à la censure de la Cour de Cassation. Nous nous contenterons de faire observer que l'arrêt de Limoges et l'arrêt de Rouen dont nous avons précédemment parlé, statuaient, l'un sur une espèce où une mère voulait contracter, en faveur de son fils acquéreur d'un office d'avoué, le cautionnement d'une somme de 30,750 fr., Tautre sur une e^èce où une mère voulait aliéner une futaie dotale pour compléter le prix d'un office acheté par son fils. On a vu que des arguments de la Cour de Limoges, plusieurs étaient absolument généraux, quelques-uns plus spéciaux aux constitutions de dot. Nous pouvions justement citer les termes de cet arrêt en parlant du mariage àe^ .§n^nt9

— 3M — communs, mais on doit étendre sa décision aux autres modes d'établissements. Arg. art. 204 et suprà V. pages 283 et suiv.

Le législateur permet que par certains actes exceptionnds les pères et mères contribuent à assurer la prospérité des enfants communs, er présume parfois aisément que les parents ont voulu y contribuer, comp. article 204-1438 mais jamais les enfants ne peuvent exiger de leurs parents un établissement, article 204, et d'ailleurs auprès de diverses r^les toutes de faveur le législateur laisse subsister le droit commun. Il est évident ainsi que dans les cas où le mari peut disposer gratuitement de biens dépendant de la communauté au profit du premier venu, le mari en peut dispo-^ ser au profit des enfants communs et que la femme ne saurait contester la validité des aliénations, article 1422 ; il ne Test pas moins que dans tous les cas où la femme a le droit de disposer au profit du premier venu de ses biens personnels soit avec l'autorisation de son mari, soit avec celle de jostice, elle a le droit d'en disposer au profil des enfants communs. Nous ne devons pas insister davantage sur ces principes absolument certains ; et nous rappelons seulement que jamais la mère ne peut faire aux enfants communs une donation entre-vifs sans l'autorisation de son mari ou de justice, article 217-219-905-^.

G. — Les propositions qui précèdent montrent implicitement que la mère ne perd pas tout contrâlesur la plupart des actes de ses enfants, quand ses enfants ont atteint leur majorité. La fRocdté de disposer entre^-vife 4 leur profit* et

celle de leur enlever sa quotité disponible lui fournissent des moyens matériels, qu^on nous permette ces expressions, de se ménager une certaine autorité. Inversement ces propositions montrent que les enfants communs ont sur le patrimoine de la mère un droit de réserve, article 913 et suiv. C'est un des deux droits que la loi confère également aux enfants sur le patrimoine de leur père et sur celui de leur mère. Le droit de réserve s'exerce après la mort du père ou de la mère qui a de son vivant aliéné par donation plus que sa quotité disponible ; l'autre droit, dont nous dirons fort peu de choses, puisqu'il atteint également le père et la mère peut s'exercer du vivant des pères et mères : nous voulons parler du droit d'exiger des aliments, accordé aux enfants par l'article 205 et l'article 207 C. civ. La dette d'aliments fort différente, on le sait, du devoir d'éducation dont l'article 203 s'occupe^ commence d'exister virtuellement à la majorité des enfants et dure pendant toute leur vie. On nous saura grè de ne pas discuter ici les' diverses questions que soulève l'étude de la dette alimentaire; elles intéressent sans doute la mère, mais elles intéressent pareillement tous les ascendants, tous les descendants et les alliés sur lesquels l'obligation alimentaire pèse dans certains cas : par exemple la dette alimen- *aire est-elle solidaire ? Est-elle indivisible ? Manifestement îs questions demeurent les mêmes et les solutions ne dolent pas varier^ quelque soit le titre, quelle que soit laquaté des personnes simultanément tenues de la dette. U nous afGit de rappeler que le peste et la ipère sont tenus en même

temps après les descendants de leurs enfants (1), arg. articles 746 et suiv.

Ainsi la mère ne peut par donation entre-vifs ou testamentaire dépouiller ses enfants de sa fortune. La loi lui permet d'aliéner à titre gratuit une quotité de son patrimoine au préjudice de ses enfants: les donations qui excèdent la quotité disponible sont réductibles en commençant par la dernière (art. 920 à 930) ; la mère est donc légalement tenue de ne pas enlever par donation, à ses enfants plus d'une certaine quotité variable suivant le nombre des enfants (art. 913). D'ailleurs la mère est tenue de fournir des aliments à ses enfants majeurs ou émancipés dans le besoin. En principe, la dette alimentaire grève également les père et mère et conséquemment les père et mère doivent contribuer au paiement proportionnellement à leurs facultés ; on ne saurait donner un motif rationnel de régler autrement la contribution. Toutefois la dette alimentaire est naturellement une charge des fruits: donc sous les régimes qui attribuent au mari ta jouissance de tous les biens de sa femme, les aliments dus aux enfants seraient justement prélevés sur la seule fortune du mari ; sous les autres régimes il convient de les prélever proportionnellement sur les revenus du père et sur ceux de la mère, mais en comptant dans les revenus du père la part des revenus de la mère que le

1. Proudhon I, p. 448. Dur. II, 395, Marcadé sur les art. 204 à 207. Demolombe IV, 35.

contrat de mariage lui attribue implicitement ou expressément (1).

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