CHAPITRE UNIQUE
La mère a sur les biens de ses entants trois droits qui appartiennent également et de la même façon au père. Nous ne ferons que les citer. S'ils soulèvent des difficultés d'interprétation ou d'application, la solution de ces difficultés n'intéresse pas spécialement la mère. Dans certains cas, la mère a sur les biens deses enfants un droit de succession a6 intestat (art. 746 à 749), ou un droit de réserve (art. 915) ; si elle est aux prises avec le besoin et que ses enfants aient quelque fortune, elle a sur les biens de ses enfants une créance alimentaire (art. 205 et 2093). Ni l'usufruit légal ni administration légale des biens des enfants n'appartiennent à la mère pendant la durée du mariage, les père et mère vivant d'ailleurs ensemble; mais la mère a le droit de surveiller et de contrôler les actes d'administration et de jouissance du mari. Pour les actes d'administration lé-
i. Ârg. exposé des motifis sur l'article 1409 plusieurs Ibis cité précédemment.
gale qai excédaient la capacité du père usafruitier, le droit de la mère est incontestable : qu'on le remarque, aussitôt que la mère meurt, les enfants tombent en tutelle, et quoique l'aptitude du père aux affaires de la vie civile n^ait pas nécessairement décru, le père gère la fortune de ses enfants sous la surveillance d'un subrogé-tuteur, art. 420- 446 combinés ; ne doit-on pas dès lors considérer comme évident que le législateur voulait faire de la mère pendant le mariage une sorte de subrogé-tuteur associé habituellement aux pensées et aux actes du père, toujours libre, même implicitement chargé d'exercer sa surveillance sur l'administration légale, de dénoncer les abus de pouvoir, l'mcapacité, l'infidélité de l'administrateur légal, de provoquer les mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des en^ts. Pour les actes d'usufruit le droit de la mère n'est guère plus contestable: ja loi fixe des limites à la capacité de l'usufruitier, et donne au nu-propriétaire les moyens de réprimer les abus que l'usufruitier commettrait ; le nupropriétaire sera-t-il moins protégé pendant sa minorité qu'après sa majorité? Si on le privait de la protection qui garantit les majeurs, on méconnaîtrait manifestement l'esprit de la loi. Dira-t-on que les abus de pouvoir du père usufiruitier ne sont pas à craindre? Telle ne fut évidemment pas la pensée du législateur. Ce que l'on dit du père usufruitier, on le peut dire avec autant de raison du père administrateur des biens de ses enfants. Or, si le législateur avait cru qu'il devait ne jamais se défier du père, il eut laissé au père après la dissolution du mariage l'administration légale pro-
prement dite, et n'eût pas transformé en tutelle la gestion des biens des mineurs. La loi protège donc nécessaîremeitf les enfants contre les actesabusife du père osofruitter comme elle les protège contre les actes abusifs du père administrateur légal. Qu:^oQ le remarque d'ailleurs : sauf exceptions expresses les dispositions légales qui règlent l'usufruit s'appliquent à tous les usufruitiers, certaines exceptions aux dispositions de droit commun ont été introduites en faveur des père et mère usufruitiers légaux, aucune ne permet au père de jouir des biens de ses enfants suivant son bon plaisir, sans réserves. Les enfants nu-propriélaires ont donc les garanties de droit commun. Mais, les enfants mineurs ne peuvent se défendre eux-mêmes ; qui les défendra ? S'ils étaient en tutelle, le subrogé-tuteur agirait pour eux ; dans noire hypothèse, on ne saurait justement refuser de reconnaître la faculté d'agir à la mère dont, pendant la durée du mariage, le législateur parait vraiment avoir fait un subrogé-tuteur, et dont la surveillance est évidemment plus efficace que celle de toute autre personne. Ainsi» quand la mère dénonce les actes abusifs du père ad* ministrateur ou usufruitier légal, on ne saurait lui opposer le défaut de qualité, elle fait son devoir et accomplit en vérité un mandat légal (1). Il est du reste évident que, les tribunaux, enlevant l'administration légale ou l'usufruit légal au père, ne pourraient les confier à la mère (2).
1. Arg. art. 389, 390, 420, 446, 578 à 624, combinés et aussi notamment 601 a contrario^ comparez Aub. et R. I, p. 502 notes 13 et 14, VI p. 92 et note 37.