G. I, § 175; comp. Ace. op. cit., I, nos
intéressé du mari émancipateur (l). Enfin de quelque manière que les relations de la parenté civile eussent été rompues entre la mère et ses enfants, les droits réciproques de succession ab intestat principalement fondés sur ces relations^ cessaient aussitôt d'exister entre eux (2). Tandis d'ailleurs qu'une émancipation détruisait le lien et les eiïets de la parenté civile, elle ne permettait pas cependant à la mère de disposer librement de ses biens, même au profit de ses enfants, aux enfants d'assurer à la mère la propriété absolue de leur patrimoine, elle laissait le père émancipateur successeur naturel ab intestat de sa femme, de ses filles et parfois de ses fils (3). On voit avec quelle énergie la puissance paternelle se survivait en quelque sorte à elle-même pour réserver au père des droits sur la fortune des émancipés, et l'on voit pareillement que du vivant du père les rapports juridiques étaient presque nuls entre la mère et les enfants. Même au moment où ceux-ci allaient accomplir l'acte le plus important de leur vie, se marier^ la loi n'exigeait ni le consentement ni le conseil maternel ; le consentement du père ou du tuteur était nécessaire et suffisant aux filles, celui du père de famille, quel qu'il fût, nécessaire et suffisant aux fils en puissance paternelle, les fils émancipés se mariaient à leur gré: le père exerçant les prérogatives de tuteur ou de chef de famille, rien ne pouvait vaincre son