CONDITION DE LA MÈRE SURVIVANTE NON REMARIÉE
Les droits plus spécialement relatifs à la personne des enfants, qui pendant le mariage compélaient soit au père et à la mère concurremment, soit plus particulièrement au père, passent après la dissolution du mariage à la mère survivante non remariée. Elle les exerce en général avec une entière liberté ; un seul subit entre ses mains, on le verra bientôt, de notables restrictions, c'est le droit de correction légale ; les autres demeurent intacts : droit de garde, droit de prendre les mesures nécessaires à l'éducation, droit d'autoriser d'empêcher de conseiller certains
acles des enfanls : le mariage, 1 adoption, l'entrée au service militaire, dans les ordres, dans une congrégation religieuse, dans le commerce ; droit de faire certains actes pour les enfants : le contrat de tutelle officieuse, TémancH pation, l'acceptation des donations; droit d'assister les enfanls dans le règlement de leurs conventions matrimoniales. Les articles 148, 149, 151, 152, 346, 361, 374, 477, 935, 1398 C. Civ. art. 4 déc. 28 fèv. 1810, art. 7 déc. 1809 fcv. 1809, L. 21 mars 1832 art. 32-5, 2 | 1 C. comm. et les travaux préparatoires établissent nettement cette transmission de pouvoir du père à la mère (1). Plus exactement la mère acquiert afin d'élever ses enfants, de servir leurs intérêts, de diriger les actes importants de leur vie au moins pendant un certain temps, une entière liberté non par accroissement, comme disent les jurisconsultes, mais par non décroissemenl. De nombreux articles lui donnent son titre à une liberté entière, mais d'excellentes raisons font que la présence du père limite cette liberté : le père disparu, la liberté est désormais complète. Ce principe que la mère après la mort du père exerce libre-f ment à l'égard de ses enfants ses propres droits non les droits personnels du père, explique l'article 183 et permet avec l'aide de cet article, de résoudre une con* troverse peu sérieuse. Des auteurs ont pensé que si un enfant contractait mariage sans le consentement paternel dans le cas où ce consentement est nécessaire devenant
1. Locré, VII notamm. p. 62, 70, 74, 84. Exposé des motiCs. Rapport* Discours au corps législatif.
incapable de manifester sa volonté, le père mourant ou avant d'élever une réclamation fondée sur les dispositions des articles 148, 182, 183, la mère pourrait élever réclamation au lieu et place ]du père. Cette opinion nous parait complètement erronée. Quand la mère a consenti au mariage, une action intentée en son propre nom serait évidemment irrecevable ; l'action ne le serait pas moins quand la mère aurait refusé son consentement, attendu que son consentement n'était pas requis : en toute hypodièse la mère ne peut agir au nom du père, car le droit d'agir est ici exclusivement personnel aux ascendants dont le consentement était nécessaire (1). La disposition de l'article 182 ne serait pas ce que Ton sait, si la mère survivante pouvait exercer les droits personnels du père. Rien n'est plus raisonnable du reste que cette disposition. Le législateur eut-il attribué à la mère survivante les droits propres du père, parfois la mère eut fait ce que n'eut peut-être pas fait le père. Malgré les affirmations passées du père comment être d'avance assuré qu'il eût intenté l'action ou qu'il Teùt suivie jusqu'au bout (2)? La mère, encore une fois, n'exerce pas les droits du père, elle exerce ses propres droits semblables pour la plupart aux droits mêmes que le père exerçait pendant le mariage : un
i. Gomp. pages 214 et suiv.
2. Dms le sens indiqué au texte, Laur., Il, p. 584. — Marc, sur Tarticle i82, no 2. Contra Aub. et R. V. p. 76, et note 46. Demol., 2«« édition m p. 453, 454. Dur., Il, nos 286, 287. — Vaz., I. n» 266. - Dem., I, n« 264 bis, rV. — Allemand, du mariage I, n» 577.
seul ée ses droits, le droit de correction légale, difffefe dû droit de correction qui compétait au père.
Le droit de correction légale appartient désormais à ta mè^ re, mais entre les mains de la mère il subite disons-nous, de graves modifications. Ainsi, le père pouvait dans certains cas l'exercer par voie d'autorité, la mère ne le peut exercer que par voie de réquisition; le père l'exerçait toujours seul, la mère ne le peut exercer, suivant la majorité des auteurs^ qu^'avec l'assistance de certaines personnes (1). Veut-on sa* voir les motifs de ces modifications. Nous les empruntons aux travaux préparatoires: cLe législateur, disait M. Real, a dû prévoir que la mère trop faible ou trop légèrement alarmée, pourrait peut-élie trop facilement recourir à ceà moyens extrêmes ; d'un autre côté, il a dû penser qu^une veuve sans défense, dont toutes les actions sont exposées à la critique de la malignité, devait se ménager dans le concours des deux plus proches parents paternels, des témoins impartiaux qui pussent toujours attester la nécessité de celte mesure de rigueur, et qui fussent les garants de sa bonne ad* ministration (2). • Tout est dit sur la première modification; la seconde soulève une dificullé. La mère survivante aux termes de l'article 381 , ne pourra faire détenir son enfant qu'avec le concours des deux plus proches parents paternels, d'où naît la question de savoir comment la mère doit procéder, quand le père ne laisse pas de parents. Selon certains auteurs la mère n'a le droit de correction légale que sous la condi-