‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 157 sur 280 · Art · texte numérisé non relu

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exercé le sien. L'article 384 n'offre donc pas an seul détail qui intéresse spécialement la mère : nous devions constater qu'il confère un droit à la mère survivante et non remariée, mais, de l'étendue, des modalités de ce droit, nous n'avons nulle raison de parler.

Si Tusufruil légal passe du père à la mère après la dissolution du mariage, on sait que le droit d'administration légale au contraire cesse avec le mariage (1). Pour quels motifs, on le sait pareillement et nous ne les énonçons pas de nouveau. Aussitôt donc après la dissolution du mariage les enfants communs tombent en tutelle.

Les auteurs du Gode, on le peut voir dans les travaux préparatoires, hésitèrent à investir la mère de plein droit de la tutelle des enfants communs après la mort du père. Sans penser, comme le président Fabre, que la tutelle maternelle fût la plus grande des folies, ils redoutaient apparemment l'inexpérience de la mère; cependant ils vinrent à estimer que l'affection de la mère pour ses enfants n'était pas une mince garantie, stimulerait son zèle, tiendrait sa prudence en éveil et vaudrait peut-être l'habileté d'un étranger.

On sera peut-être surpris de voir que nous fassions de la tutelle ici un droit de la mère sur les biens de ses enfants. Notre façon de faire se justifie aisément: d'une part les articles si souvent cités qui investissent la mère survivante de divers droits relatifs à la personne de ses enfants ne

ié Article 389 arg. des mots 4 durant le mariage »•

distinguent pas entre la mère tutrice et la mère non tutrice» et ainsi doivent nécessairement restreindre l'application des premiers mots de Tarticle 450 au cas où les père et mère sont l'un et Taufre décédés; d'autre part, ^ nul ne saurait plus utilement que la mère exercer les droits auxquels nous venons de faire allusion. Ces considérations, l'une juridique, l'autre purement morale dictent notre décision (1).

Si les auteurs du Gode voulurent investir la mère survivante de la tutelle de ses enfants, ils ne méconnurent point cependant < que la constitution physique des femmes» leur éducation, comme parlait l'un d'eux, ne donnent peut-être pas aux mères tout ce qui rend propre à une bonne administration (2) » Ils pensèrent d'ailleurs que le père de famille et la mère elle-même étaient les vrais juges des aptitudes de la mère (3), et ils crurent concilier justement les droits de celle-ci avec l'intérêt des enfants en permettant au mari de nommer à sa femme, pour le cas où elle deviendrait tutrice de ses enfants, un conseil spécial qui la devrait assister dans l'accomplissement de certains, voire de tous les actes de la tutelle (4); à la mère de décliner la fonction de tutrice, quand elle s'estimerait incapable de l'exercer utilement, articles 391-394. Ces deux facultés accordées par le législateur aux pères et mères vont être l'objet de quelques développements: manifestement la seconde relève

i. Gomp. Merlin Rep. v® Éducation.

2. Locré : Exposé des motifs, rapport au Tribunat, discours au corps législatif, sur la loi relative à la minorité.

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