Gomp. Laurent op. cit. IV p
de noire sujets et quoiqu'elle soit une prérogative du père, nous ne saurions passer ici la première sous silence, car elle modifie singulièrement entre les mains de la mère survivante les pouvoirs de la tutelle. Étudier les dispositions de la loi sur la nomination du conseil, la nature de son office, retendue et la sanction de son autorité, c'est encore déterminer les droits et les devoirs qu'une situation spéciale confère ou impose à la mère, ce n'est donc pas sortir de notre sujet, on Tapercevra aisément.
I. Lorsque le père de famille veut nommer à sa femme le conseil spécial de tutelle, l'exercice de son droit ne subit au fond pas de conditions. Aucun texte n'impose au père d'énoncer ses motifs dans l'acte de nomination, la loi les présume : par le fait même de la nomination, le père montre qu'il n'estime pas sa femme suffisamment apte aux affaires civiles. Nul recours n'est ouvert à la femme contre cette appréciation de son mari. En vain nierait-elle la justesse de l'appréciation ? Aux yeux du législateur (1) le mari connaît sa femme mieux qu^elle ne se connaît ellemême, et par conséquent la simple négation de la femme ne saurait prévaloir contre l'affirmation implicite du mari. En vain la femme offrirait-elle de prouver par des arguments d'un ordre purement moral que l'appréciation de son mari manque de justesse. Quel moyen le conseil d^ famille et le tribunal auraient-ils de contrôler sûrement ses
i. En effet, si le législateur avait fait plus d'état de Tappréciation de la femme que de celle du mari, il aurait trouvé la première toujours suffisante et les articles 391-392 seraient devenus sans objet.
allégations et comment dans une entrevue de quelques instants apprendraient-ils à la connaître mieux que ne la connaissait son mari après une plus ou moins longue intimité. Vainement offrirail-elle de prouver sa capacité en administrant pendant un certain temps sans l'assistance du conseil spécial les biens de ses enfants, ce genre de preuve qui pourrait préjudicier à rintérét des enfants ne saurait évidemment être admis que si la loi permettait expressément de l'admettre. Or, nous le répétons, strictement conséquente avec elle-même, la loi n'ouvre aucun recours à la femme contre l'appréciation de son mari.
Comme cette appréciation doit demeurer sans appel et qu'elle produit de graves effets, du moins faut-il que la volonté du mari de nommer un conseil spécial à sa femme soit certaine, et l'on conçoit aisément que la loi n'admette pas ici tous les modes de manifestation de la volonté. De quelle façon le père devrait-il donc manifester sa volonté pour que suivant une expression familière aux jurisconsultes elle ressorte tous ses effets ? Soit par acte de dernière volonté, soit par une déclaration faite devant le juge de paix assisté de son greffier ou devant notaires. Article
Aux testaments, nous le pensons, la loi n'emprunte que leurs formes. Il serait malaisé de justifier rationnellement la nullité d'un acte de nomination fait dans un testament valable d'ailleurs en la forme qui ne contiendrait aucune disposition relative aux biens. La volonté du père de famille ne serait-elle pas suffisamment certaine? En quoi une
disposition relative aux biens la rendrait-elle plus sûre ? Et par conséquent pourquoi Tabsence d'une pareille disposition ferait-elle annuler la manifestation suffisamment certaine des intentions du père de famille. Nous n'hésiterions donc pas à tenir pour valable la nomination du conseil faite par simple acte écrit, signé et daté de la main du pére(l). De même, si la nomination du conseil était faite dans un testament qui contînt des dispositions relatives aux biens, la nullité intrinsèque de ces disposition demeurerait, suivant nous, sans effet sur la validité de l'acte de nomination du conseil. Enfin, si le testament contenant tout ensemble la nomination d'un conseil et des dispositions relatives aux biens était nul en la forme, la nomination du conseil ne subsisterait pas moins pourvu que le testament pût valoir comme acte notarié ordinaire (2). Encore une fois, il importe peu que le père ait voulu ou non faire un testament proprement dit, disposer de ses biens, tout ce qui importe; c'est que sa volonté de nommer un conseil de tutelle à sa femme soit suffisamment certaine. Or, comment nier qu'elle soit suffisamment certaine dans les diverses hypothèses que nous venons d'examiner ? Art. 392 et arg. de cet art. On ne devrait même pas se montrer trop rigoureux sur les termes de la nomination, si d'ailleurs la pensée du père était claire : ainsi le conseil donné par un père dans son testament à sa fille mineure pourrait exercer ses fonctions auprès de la
1 . Corap. Rolland de Villargues \» tutelle n® 5. — Demolombe "VIL p. 44. Dali, v» minorité n© 82.