‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 17 sur 280 · Arg., G. I, § 175, comp. Hi et iii, et 190 à · texte numérisé non relu

Arg., G. I, § 175, comp. Hi et iii, et 190 à

2. L. des Douze Tab., Tab. V, 2 et 3; PcUat, Manuale juris synop. p. 720.

3. Arg., G. III, S§ 39 et 40; comp. Ace, op. cit., II, n. 426. — A.

refus ou suppléer son autorisalîon (l). Inversement cm don croire que, sinon en droit, du moins en fait la puissance du père tuteur ou chef de Camille ne permettait guère aux enfants de résister s'il leur voulait imposer une union désagréable. Dans toutes les hypothèses la mère n'avait légalement aucun rôle. En dernière analyse, du vivant du père, la mère ne pouvait légalement ni assurer à ses enfants le bienfait d'une éducation, de traitements convenables, les avantages de la parenté civile au sein de la famille où ils étaient nés, la conservation de leur patrimoine lorsqu'ils en avaient un, sans être capables de le gérer personnellement, ni les assister de son expérience aux moments difficiles de leur vie, ni lorsqu'elle avait quelque fortune, la leur donner librement, et inversement les enfants ne pouvaient d'aucune façon protéger la mère contre la puissance du père investi de la manus ou tuteur légitime de sa femme émancipée.

La mort du père changeait la condition juridique de la mère. Désormais les relations de la parenté civile ne disparaissaient entre la mère et ses enfants que par des faits volontaires émanés d'eux ou d'elle-même: si elle se mariait de nouveau avec conventio in manum on se donnait en adrogation, si les enfants passaient in manum mariti ou sous la puissance d'un père adoptif ; consèquemment entre elle et eux tant que tous étaient d'accord pour ne les pas détruire, la vocation réciproque à la succession ab intestat subsistait : la mère survivante succédait ab intestat à ses enfants au rang des sœurs, les enfants survivants succédaient à la mère au rang

i. Ulp, n, §22; arg., L. 2 Dig. XXIU, 2.

des sœurs, où des frères (!)• C'était là toutefois presque la seule modification que la mort du père portât dans les rapports juridiques de la mère et des enfants. La mère n'était pas dès lors de droit chargée de l'éducation de ses enfants, et ni de droit ni de fait ne pouvait recevoir mission d'administrer leurs biens : le soin de ces biens incombait au tuteur que le père nommait par testament à ses enfants demeurés sous sa puissance, à défaut de tuteur testamentaire aux agnats, à défaut d'agnatsauxgentiles(2), que si le père laissait des enfants émancipés impubères la tutelle allait de ses mains aux mains de ses autres descendants demeurés en puissance (3). Sans doute, la tutelle ne portait guère que sur les biens des impubères, et il était de principe que le magistrat désignât à la requête du tuteur de parents ou d'alliés, la personne qui devrait prendre soin des mineurs et les élever ; dès lors cette personne recevait du tuteur les sommes nécessaires pour l'entretien et l'éducation, les fonctions du tuteur se fixant sur la gestion du patrimoine (4). Mais d'une part aucun texte ne prouve que le magistrat fût obligé de déférer par préférence à la mère le droit de garde et d'éducation, de l'autre, la tutelle, sorte de fonction publique, de magistrature, était essentiellement réservée aux hommes, munus virile (5). La mère pouvait-elle au moins surveiller

1. Arg. L. des Douzes Tables, Tab. V précitée ; — L. 195, 2 Dîg, L. 16; — L. 2, § i; XXXVIÏI, i6. Inst. Jast. §§ 1 à 3, HI, 2.

2. G. I, §§ 144-146, Inst. Just., § 3, I, 13 ; ~ G. I, § 155 et III, 5 17; eomp. Accarias, op. cit., I. p. 272-273, n. 132.

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