‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 160 sur 280 · Toullicr · texte numérisé non relu

Toullicr

3. Voy. Aubry et Rau p. 402 et note 5, et les autorités citées par ces auteurs.

celai de la résidence du père de famille (1). L'article 392 semble, nous le reconnaissons, désigner un juge de paix déterminé et peut-être serail-il avantageux que la nomination du conseil fût faite devant le juge de paix du domicile du père de famille. La tutelle s'ouvre au lieu de ce domicile, la nomination faite au même lieu serait connue aussitôt et le conseil pourrait, sïl le fallait, assister la mère dans les actes qui suivent immédiatement l'ouverture de la tutelle (2). Mais ces dernières considérations ne sauraient infirmer la valeur des précédentes et l'acte de nomination reçu par un juge de paix autre que celui du domicile ne devrait pas être annulé.

Le troisième mode de nomination du conseil de tutelle est Tacte notarié. Il doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins, et Tarlicle 2 de la loi du 21 juin 1843 ne vise pas l'acte notarié qui porte nomination d'un conseil spécial de tutelle (3).

Le père de famille peut toujours évidemment révoquer la nomination du conseil de tutelle (4). Mais comment devra-t-il le révoquer? C'est un point sur lequel la loi ne l'applique pas. La révocation sera donc valable, suivant nous, quelqu'en soit le mode^ pourvu d'ailleurs qu'elle soit certaine. Quand le législateur veut que l'acte de révocation, comme l^acte révoqué, satisfasse à certaines conditions de

Page 1