‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 161 sur 280 · Arg. article 895 comp. Demol. VII p · texte numérisé non relu

Arg. article 895 comp. Demol. VII p

forme, il le dit expressément (1). Du reste, la nomination d'un conseil spécial de tutelle est un acte grave et exceptionnel, dés lors on conçoit aisément que le législateur en ait soumis la validité à des conditions de formes rigoureuses tandis qu'il pouvait tenir plus facilement pour valable l'acte qui, révoquant la nomination ramène au droit commun. Dira-t-on que la nomination du conseil de tutelle établit pour limiter les pouvoirs de la tutrice, dans l'intérêt des enfants, une présomption puissante d'incapacité à la charge de la mère et que considérer trop aisément cette présomption comme détruite par celui-là même qui l'avait créée, c'est sans doute léser l'intérêt sacré des enfants. De quoi s'agit-il, répondrons-nous? S'agit-il de faire que le juge tienne pour certaine, sans qu'elle le soit, la révocation du conseil? Aucunement. Il s'agit simplement de déterminer quelles preuves le juge pourra admettre. La certitude, nous le voulons bien, résulte de certains modes de preuves plus directement que de certains autres; aussi le juge appréciera, il demandera qu'on lui fournisse toutes les preuves qui lui paraîtront nécessaires et sous la forme qui lui semblera convenable : en autres termes nous laissons au juge plein pouvoir d'appréciation. Au juge le législateur lui-même ne dit pas : quel que soit votre sentiment sur les arguments allégués, vous n'estimerez pas la preuve suffisante si elle ne se produit pas sous des formes par avance déterminées. 11 ne dit rien et nous croyons son silence justement significatif

i. Arg. article i035 etsuiv. l

(art. 1035 arg.). La nomination d'un conseil de tutelle est vraiment une précaution de luxe; on sait de quelles minutieuses garanties le Code civil entoure le mineur, elles sont si grandes que l'intérêt du pupille ne peut guère péricliter, même quand la mère, d'ailleurs peu propre aux affaires civiles, n'appuie pas ses décisions sur l'expérience d'un conseil spécial. Si l'on veut savoir pourquoi le législateur estime difficilement certaine la nomination du conseil, c'est tout ensemble précisément, suivant nous, parce qu^il ne voit pas dans celte nomination un acte fort utile et parce que cet acte cependant porte de graves atteintes au pouvoir de la mère tutrice; s'il admet plus aisément le retour au droit commun, c'est parce que ce droit commun lui semble proléger suffisamment les intérêts du mineur (arg. art. 450 elsuiv.)(l).

Ainsi, pour en finir avec l'acte de nomination du conseil spécial, la mère n'a au fond aucun recours contre la volonté de son mari, et si l'acte satisfait aux conditions posées dans l'article 392, elle n'en peut même critiquer la forme. Que si elle allègue la révocation de Tacte, elle la prouvera par tous les moyens qui lui paraîtront bons (2).

Si aucun recours n'est ouvert au fond à la mère contre la nomination d'un conseil, et que dans certains cas il ne lui soit pas même permis de critiquer le mode de nomination, cependant le père de famille ne peut pas légalement donner toute personne pour conseil à sa femme. On ne saurait logiquement admettre qu'une personne pût élre

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