Gomp. Demol. VII p
valableracnl chargée de diriger la tutelle qui serait incapable de la gérer (1); mais, sauf celte réserve, le père de famille aurait le droit de nommer conseil toute personne, même une ascendante (2). On ne saurait d'ailleurs admettre davantage que le conseil d'abord valablement nommé qui deviendrait après coup incapable ou indigne de gérer la tutelle continuât d'exercer les fondions à lui confiées par le père de famille. Si donc le père de famille nommait conseil une personne incapable ou indigne de gérer la tutelle, ou si le conseil, d abord valablement nommé, devenait ensuite incapable ou indigne, dans Tune et l'autre hypothèses il faudrait reconnaître à la mère et au conseil de famille qualité pour se pourvoir en justice, afin de faire révoquer le conseil de tutelle (3). Le conseil révoqué, la mère tomberait sous l'application du droit commun de la tutelle des pères et mères. Aucun texte ne permet aux tribunaux de nommer un nouveau conseil en remplacement d'un conseil incapable ou indigne. La nomination d'un conseil de tutelle est de sa nature un acte exceptionnel, une dérogation nullement nécessaire au droit commun, et par conséquent il faut interpréter très-strictement les dispositions légales qui la concernent.
Le père de famille pourrait-il nommer plusieurs conseils à sa femme? Nous adoptons sans hésiter la négative. La
1. Comp. articles 442 à 449. voy. de Frérainville I, n» 46, Roll. de Villargues Rép. du notariat v» cons. de tutelle n» 13, Demolombe VII p. 47, Aubry et Rau I p. 402 et note 7.