‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 163 sur 280 · DaUoz yo minorité n · texte numérisé non relu

DaUoz yo minorité n

mère lient son droit de tutelle de la loi, nullement du père, et ce droit ne doit subir dans les mains de la mère d^autres restrictions que celles qui sont expressément permises par la loi. Or^ la nomination de plusieurs conseils chargés d'agir simultanément comporte en fait des restrictions plus graves que la nomination d'un seul : la nécessité de requérir l'assistance de plusieurs conseils entraverait bien plus que la nécessité de requérir l'assistance d'un seul la gestion de la tutelle. Et en définitive, la loi ne nous semble parler que de la nomination d'un seul conseil. On peut, pensons-nous, tirer un argument très-puissant en faveur de cette opinion, de la comparaison des articles 391 et'513 (1)- Ces observations d'ailleurs s'appliquent même au cas où le père aurait nommé plusieurs conseils, chargeant chaque conseil d'assister la mère dans l'accomplissement d'actes différents. Mais qu'adviendra-t-il si le père a nommé plusieurs conseils pour les mêmes acles de la tutelle? Quel conseil exercera les fonctions? Aucun, suivant nous : l'acte de nomination est nul et doit demeurer sans effet ; le père de famille a fait ce qu'il ne pouvait pas faire et n'a pas fait ce qu'il pouvait : non fecit quod potuit, fecit qtiod non potuil (2). Vainement dirait-on que le père voulait certainement faire assister sa femme dans la gestion de la tutelle, et que notre décision dès lors méconnaît gravement sa volonté. Nous répondrons que pour des raisons déjà dévelop-

i. Voy. note 2 ci-dessous.

2. Voy. Rolland de Villargues v<> conseil tutelle n» 15. De FréminviUelI no 40, Duranton III, p. 250. Demolombe YII, p. 47-48.

pées, nous considérons comme dispositions de droit étroit tontes celles qui concernent la nomination du conseil de tutelle. Le danger de méconnaître la volonté du père de famille ne saurait ici prévaloir contre les principes* Tout n'est pas permis en cette matière au père de famille, il lui est permis de nommer un conseil, mais non pas d^en nommer plusieurs ; si le père de famille fait ce que la loi ne lui permettait pas de faire, naturellement et justement son acte doit être tenu pour nul. Des solutions différentes d'ailleurs naîtraient des difficultés, suivant nous, insolubles. Si tous les conseils sont valablement nommés et nommés pour les mêmes actes et doivent exercer leurs fonctions, quels em* barras I Quelle majorité déterminera les décisions? Quel effet produira le partage ? Qui présidera la réunion des conseils? On ne saurait le déterminer sans arbitraire. Si parmi les divers conseils un seul doit exercer la fonction, les autres jouant auprès de lui le rôle de comité consultant ou même perdant tout rôle, qui donc le désignera? Le droit de désignation appartiendra*t-il aux conseils eux-mêmes? Sera-t-il confié au tribunal civil ? Appartiendra-t-il au conseil de famille? Toute décision sur ce point serait encore absolument arbitraire. Notre solution, au demeurant, méconnaît moins qu'on ne le pense la volonté du père de famille; car, de deux choses l'une : ou chacun des conseils que le père a nommés lui paraissait pleinement capable d'assister pour le tout la mère tutrice, et alors on devrait penser que le père a nommé plusieurs conseils pour molester la femme et géiier la gestion de la tutelle ; or, on ne G âi

déii pas facilement admettre une pareille présomption ; ou acicun des conseils ne paraissait au père suffisamment ca*pable d'assister la mère pour le tout, il n'a vu des garanties suffisantes que dans l'union de tous les conseils, dans le contrôle des opinions de chacun par la présence des autres conseils, et peut-être eût-il préféré laisser la femme sans conseil que de la faire assister par un seul des consuls nommés. Yeut-on admettre une troisième interprétation et dire que peut-être le père a nommé plusieurs conseils, en prévision du décès de quelques-uns, pour asgurer, suivant \e& prévisions humaines, ce cas échéant, une assistance au pouvoh* de la mère? Cette interprétation, moins naturelle qne les précédentes, ne laisse pas moins subsister les difficultés déjà signalées. Disons enfin que si Ton voulait abso* Imfient confier le choix du conseil actif soit au tribunal civil, soit au conseil de famille, il se pourrait faire souvent qwe chacun de ces corps fût obligé d'exercer son choix sans avoir des éléments suffisants d'appréciation, soit de porter son choix sur un conseil dont la capacité ne lui serait pas suffisamment démontrée, soit de tenir sans démonstration suffisante tous les conseils pour incapables ou indignes. Les deux partis seraient à peu près également mauvais. Ainsi, nous ne paoïsons pas que le père de famille puisse valablement nommer plusieurs conseils à sa femme, soit pour les mêmes actes, soit pour des actes différents. Une pareille no-mîaation nous semble contraire à l'esprit et au texte de la loi, et, si OQ voulait absolument Testimer valable, soulèverait parfois des diffioiltés d'application insurmontables^

Si le père de famille ne peut pas charger plusieurs cou-* seils d'assister simultanément sa femme, peut-il du moins .en charger expressément plusieurs de l'assister successivement, soit que l'arrivée d'un tel événement ou l'expiration d'un certain temps doive substituer un conseil à un autre, soit que la mort seule d'un conseil doive ouvrir la substitu-» tion? No.us ne le pensons pas. La lettre de l'article 392 nous parait prohiber ces nominations multiples dans le cas où l'exercice des fonctions doit être successif aussi bien que dans le cas précédent (1).

Toute personne, quel que soit son titre de parenté, peut refuser les fonctions de conseil spécial de tutelle (2). La mission de conseil spécial est une mission de pure confiance, un pur mandat. Ce n'est ni une tutelle ni une subrogée tutelle, on ne saurait donc lui appliquer les articlea 401-426427 et suivants ; on ne saurait même, suivant nous les lui appliquer par analogie. La mission du conseil spécial n'est pas légalement indispensable; nommer un conseil spécial n'est pas pour le père une obligation, c'est simplement une faculté. Quelle que soit l'appréciation du père de famille sur la capacité de sa femme, nous ne pouvons jamais voir dans le rôle du conseil qu'un surcroît, nous le disions ailleurs, un luxe de précautions et non une nécessité légale. Le législateur n'y a pa^ vu s^utre chose. « EU ce qui le démontre, comme parlent d'éminenta

i. Contrâ. Demolombe VII p. 58-58 comp. cepend. Dallos vo minorité, n«88.

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