Âig. article 1984. Marohaacl, n» 15 DeoaoL Vn p
nterprètes du Code civil (1), c'est que le législateur ne s*est pas occupé du remplacement du conseil qui viendrait à décéder ou qui se trouverait dans ^impossibilité soit d'accepter, soit de continuer ses fonctions et qu'il n'a donné ni au conseil de famille, ni aux tribunaux le pouvoir de procéder à ce remplacement. » On voit que l'argumentation de MM. Aubry et Rau ajoute en quelque sorte un raisonnement intermédiaire à une argumentation présentée par nous-même plus haut. Nous avions directement affirmé que les fonctions du conseil spécial étaient un luxe de précautions et nous faisions allusion aux garanties multiples et minutieuses dont le système de la tutelle dans le Gode civil entoure les mineurs. Mais comment prouver que le législateur lui-même a considéré les fonctions du conseil spécial comme un luxe? On le prouve par le raisonnement de MM. Aubry et Rau. Soit, reprendrons-nous, mais pourquoi le législateur considère-t-il comme un luxe les fonctions du conseil spécial, sinon parce qu'il estime que les règles ordinaires de la tutelle protègent suffisamment les mineurs? Notre argumentation trouve donc ici simplement un raisonnement intermédiaire et notre conclusion n'est nullement affaiblie. Ainsi toute personne peut refuser les fonctions de conseil ; et si le conseil nommé refuse ses fonctions, aucune autorité ne peut lui donner un remplaçant. Il faut généraliser cette solution avec MM. Aubry et Rau (2) ; soit que le conseil