‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 165 sur 280 · Aubry et Rau I p. 402 et note · texte numérisé non relu

Aubry et Rau I p. 402 et note

2. Gomp. Demol.Vn p. 58comp. aussi Duranton 111421, Massé et Vergé I, p. 486Magmn8L<Qo451 ^ contra, fiousquetdeseons. de famille I, p 140^.

refuse ses foQCtions, soit qu'il décède, soit qu'il devienne indigne ou incapable, en aucun cas le tribunal civil ou le conseil de famille ne peut lui substituer un autre conseil. Les règles concernant Inorganisation des tutelles touchent, on le reconnaît généralement, à l'ordre public et sont de droit étroit. La faculté de nommer un conseil spécial est un privilège du père, et la dation même du conseil acte exceptionnel, dont le père seul est capable, nous semble une marque de confiance toute particulière qui ne saursut être, nous ne disons plus conférée une première fois, maistrans* férée par l'autorité judiciaire ou par la famille d'un individu à un autre (arg. art. 391). Vainement le père de famille affirmerait dans l'acte de nomination en termes formels qu'il tient pour indispensable l'assistance d'un conseil spécial, et qu'il charge le conseil de famille ou le tribunal civil de procéder au remplacement du conseil spécial par lui nommé qui cesserait de remplir ses fonctions ; l'affirmation du père . et cette sorte de translation àe pouvoir resteraient sans effet. Encore une fois, au regard du législateur, l'assistance du conseil spécial n'est pas indispensable, c'est seulement une mesure utile dans certains cas : de l'utilité de la mesure la loi fait juge le père et le père doit régler tout ; ce qu'en cette matière sa volonté n'aura pas directement et complètement réglé demeurera indéterminé ou plutôt sous l'application du droit commun. On prétendrait encore vainement que notre système met l'assemblée de famille dans la dure nécessité ou d'écarter la mère par une délibération pénible ou de lui laisser une administration au-dessus de ses forces;

t'affirmation du mari ne s'impose plus ici à l'assemblée comme une présomption irréfutable ; c'est un simple élément d'appréciation et l'assemblée apprécie ex intégra, suivant ses propres lumières, 1 aptitude de la mère, sauf 1^ recours de droit commun; si l'assembléejuge la mère capable, la mère demeure tutrice sans conseil spécial (1). L'hypothèse particulière que nous avons récemment examinée (2) est d'ailleurs une ' hypothèse particulièrement favorable à nos adversaires ; dans les autres hypothèses combien serait dangereux le système qui attribue aux tribunaux ou aux conseils de famille le droit de remplacer le conseil spécial ! Le père de famille connaissait parfaitement sa femme et savait quelles qualités devait avoir le conseil spécial pour l'assister utilement, peut-être même avait-il choisi un conseil en l'expérience duquel sa femme avait pleine confiance, bref il s'était déterminé surtout par considération de la personne, et aurait mieux aimé laisser sa femme sans conseil que de la laisser assistée par un autre ; bientôt au conseil choisi avec tant de sollicitude, le conseil de famille ou le tribunal manquant des éléments convenables d'appréciation ta substituer un conseil spécial peut-être inutile, voire dangereux. En dernière analyse, diverses bonnes raisons justifient notre système et l'une^ d'elles surtout, répétons-le, est absolument péremptoire : l'article 391 fait une exception au droit commun des tutelles et principalement dans la

!• Gomp. DaUoz v© minorité n» 87, voy. la not. 3 av. demiërepage supr. ^ Supsa. dirmère pa^ : vainamait le père, etc.

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