‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 166 sur 280 · UT · texte numérisé non relu

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matière des tutelles toute exceptioo doit être interprétée res- Irictivement.

Si le conseil spécial, nommé par le père de Camille, accepte la fonction qui lui est confiée, quelles conséquences juridiques produit l'acceptation 7 11 convient de distinguer. Inacceptation s'est-elle produite du vivant du père de famille ? Le conseil spécial a accepté un mwdat ordinaire dont le décès du mandant fixe le terme, et si le conseil n'accepte de nouveau la charge, expressément d'ailleurs ou tacitement, il n'est en aucune façon lié (Comp. art. 1984). On peut trouver singulier que la mort du mandant décharge ici le mandataire d'obligations qui n'avaient pas en* core reçu un commencement d'exécution ; mais le mèoie résultat peut se produire dans des cas de mandat ordinaire; nous ne faisons^ ici^ qu'appliquer les règles du mandat de droit commun, à une fonction spéciale généralement assimilée au mandat (i). Le conseil accepte-t-il sa fonction seulement après le décès du père de famille ? Il ne se lie pas irrévocablement et pourra toujours renoncer au mandat (art. 2003) ; l'article 2007 est évidemment inapplicable dans ses termes, tout au plus, les tribunaux pourraientils exiger que le conseil continuât d'exercer sa fonction pendant un temps déterminé ou une négociation spéciale, si l'intérêt du mineur paraissait le demander, et encore, croyons-nous qu'il serait diflScile de justifier celte réserve par des motifs vraiment juridiques (2)

i. Comp. Dalloz^o mmorilé n» 66,i)eBoèosibe Vn p. 4647. 2. Toy. cep. DaBu ^ mmùtM nfiM.

Les fonctions da conseil spécial sont en principe ce que les fait la volonté du père de famille. Si le conseil est nommé en termes généraux, elles l'associent à tous les actes de la tutelle ; s'il est nommé pour des actes spécifiés, la mère peut faire les autres sans son concours. Qui peut faire le plus d'ailleurs, peut faire le moins, et le père de famille qui pouvait donner un conseil à sa femme, pour tout le temps de la minorité de ses enfants et qui pouvait ne lui donner aucun conseil , est maître de décider que le conseil exercera ses fonctions seulement pendant un temps déterminé, limité. Mais, le législateur ne parle, ici, que des actes de tutelle, par conséquent, suivant une théorie démontrée ailleurs, que des actes relatifs aux biens des mineurs (1). Ni le texte, ni l'esprit de la loi ne permettent, d'après nous, au père de famille de restreindre par la nomination du conseil spécial, les droits que la mère tient de la puissance paternelle sur la personne de ses enfants. Toute déclaration du père qui tendrait à modifier ces droits demeurerait sans effet (2).

Quel est, dans les limites que nous venons de poser, le rôle du conseil spécial 1 Le conseil n'agit pas^ il assiste. Lepère de famille ne saurait donc le charger de l'administration des [biens des mineurs (3), ni même le charger de faire au nom des

1. Supra, page 331 et suiv. comp! Toul. n® 1097 Demol. VI[ p. 48-49. Ail. du mariage II, n» ii84. De Fréminville I, n» 40, Val. surPoudhon II, p. 287 note i.

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