Bruxelles. 2i mai 1806 Dali. .v« minorité n<» 89 note
minears cerlains actes spéciaux de la tutelle (i). En vain, la mère prétendrait renoncer définitivement au droit de faire personnellement tous ou certains actes de tutelle, et confier le droit de les faire d'une façon définitive au conseil ; la renonciation serait nulle, comme telle et ne constituerait qu'un mandat essentiellement révocable (2). Les règles qui concernent l'organisation des tutelles ne peuvent être, nous le répétons encore une fois, modifiées par la volonté des particuliers. Le mandat, dont nous venons de parler, ne les modifie d'ailleurs point ; le conseil mandataire s'acquitte de son mandat sous la responsabilité du mandant. Ainsi, le conseil spécial ne peut directement, par lui-même, faire aucun acte de tutelle ; notamment, il n'aurait pas qualité pour défendre avec l'assistance du subrogétuteur aux actions que la mère dirigerait contre ses enfants (3) ; le devoir et le droit de défense en cette hypothèse incombent au seul subrogé-tuteur, dont la nomination du conseil spécial ne modifie pas les pouvoirs (4). C'est un principe certain que la nomination d'un conseil spécial, qui modifie sensiblement la capacité de la mère tutrice, reste sans influence sur les autres autorités du système lutèlaire, ne modifie ni les attributions du subrogé-tuteur, ni celles du conseil de famille (5).
i. Voy. Laurent IV, p. 493.