‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 168 sur 280 · articles · texte numérisé non relu

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5. Aubry et Rau I p. 403 et note 11. voy. aussi Douai, 17 janvier 1820 Sir., 21, 2, 217, 4^,

Le conseil spécial de tutelle n^agit pas, il assiste seule* ment; mais en quoi consiste exactement son assistance? Estce un simple avis? Est-ce, au contraire, son consentement? D'abord, sans aucun doute, quand la mère veut accomplir soit généralement un acte quelconque de la tutelle, soit un des actes spécialement déterminés par le père, suivant les distinctions établies plus haut (1), elle doit demander l'avis du conseil spécial. Mais peut-elle se contenter de demander un avis ? Pour accomplir régulièrement l'acte, ne doit-eUe pas obtenir le consentement, disons-nous plus nettement, Taurisation du conseil ? L'affirmative nous semble évidente. Pour que l'acte soit régulier, le conseil y doit concourir par son consentement. L'article 391 ne dit pas : sans avoir pris ravis, il dit : sans l'avis, et ces deux façons de s'exprimer sont fort différentes. L'article 392 explique, du reste, très-clairement l'article 391 : c La loi, comme le fait justement observer M. Laurent, explique ce qu'elle entend par avis en ajoutant que la tutrice doit être assistée du conseil. Or, l'assistance est un concours à l'acte. C'est ainsi que le mineur émancipé ne peut faire certains actes sans l'assis tance de son curateur (art. 480-482); c'est ainsi que les prodigues et les faibles d'esprit ne peuvent faire les actes qui leur sont interdits, sans l'assistance du conseil que le tribunal leur donne (art. 499-513) (2). • Que deviendrait le pouvoir tutélaire du conseil de tutelle, si la mère pou-, vait se contenter de prendre son avis et pass^ outre ? De

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