‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 169 sur 280 · IT p · texte numérisé non relu

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toute évidence, la mère ne consulterait bientôt le conseil que pour la forme (i). La prudence du père de famille ne serait-elle pas, dès lors, déjouée ? En dernière analyse, le texte et Tesprit de la loi confirment notre système ; ajoutons qu'il est généralement admis. Zachariae seul, croyons-nous, le combat, et encore le combattit par une distinction peu raisonnable, dont on ne doit pas aisément attribuer la paternité au législateur. Zacharise veut que dans Thypothèse de l'article 391, la mère puisse se contenter de prendre l'avis du conseil, et que dans l'hypothèse de l'article 392, elle soit obligée de lui demander autorisation (2). Faire une pareille distinction c'est, nous le croyons, rendre le rôle du conseil plus rigoureux, quand "il est moins nécessaire, et quand il est plus nécessaire^ le rendre moins strict (3).

Ainsi la mère ne peut faire régulièrement les actes ou certains actes de la tutelle si elle n'est assistée dans ces actes mêmes par le conseil spécial. En général le consml devrait être présent, à l'acte (4); s'il n'y pouvait être présent, du moins devrait-il y donner son consentement par écrit, et l'écrit même, pensons-nous, devrait être authentique ou sous-seing privé suivant que l'acte serait fait sous iorme authentique ou sous forme privée. Manifestement aussi

i. Gomp. Vallette sur Proudhon, II, p. 287; Demol. VII p. 51. Massé et Vergé I, p. 485, Aubry et Rau I p. 404 et note 42. Aix. 94 mars 4840. Der. 4840, 2, 303.

3. Demol. VII p. 54, Aub. et R. loco tït op. eit. 4 Voy. DaUoz v. minorité n^ 00

le consentement devrait toujours être spécial (1). D'une part, il nous semble que le conseil ne concourt pas véntablement à l'acte, si son concours et l'acte même ne sont point constatés avec une égale solennité ; de Tautre, le pouvoir d'autoriser d'une façon générale et par avance rendrait illusoire l'assistance du conseil. On peut au surplus établir la dernière solution sur de puissants arguments d'analogie (2). Sur le point de droit, dont nous traitons, une Cour d'appel a récemment admis une distinction qui nfe nous semble pas trés-heureuse. L'intervention du conseil spécial, disait cette Cour, n'est requise que pour les actes dont la tutrice prend l'initiative ; si par exemple une action est intentée contre la mère, l'assistance du conseil cesse d'être nécessaire puisque la mère doit répondre à l'action (3). La loi ne fait pas une pareille distinction, et défendre à un procès n'est-ce pas encore accomplir un acte de tutelle 1 Tiendra-t-on pour inutile l'assistance du conseil sous prétexte que la défense est nécessaire? On n'imaginerait pas aisément un plus mauvais prétexte : les parties ont le droit de transiger, et la transaction peut valoir mieux que la défense. Enfin, si les parties ne veulent pas transiger, il ne suit point de là que le conseil ne puisse pas très-utilement aider la mère tutrice à aider, à diriger la défense. Le concours du conseil n'est pas seulement une autorisation, c'est une assistance, c Après tout, conclut

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