‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 170 sur 280 · Besançon 29 juin 1868 DalL 1868, S · texte numérisé non relu

Besançon 29 juin 1868 DalL 1868, S

M. Laorenl, le législateur a parlé et a décidé : dés lors le juge n'a plus qu'à appliquer la loi » (1).

La vérité des principes que nous venons d'établir n'est généralement pas contestée, mais la plupart des auteurs veulent qu'à l'application de ces principes on apporte certains tempéraments* Ils reconnaissent que la mère doit de* mander, non l'avis, mais le concours effectif, l'autorisation et Tassistance du conseil, que si la mère agissait seule dans les cas où elle devrait être assistée du conseil, les actes seraient irfégulîers : ils ne croient pas toutefois devoir admettre que le refus d'assistance du conseil puisse paralyser l'initiative de la mère et, suivant eux la mère aurait un recours contre le refus d'assistance. Les uns sont d'avis d'ailleurs que la mère doit porter son recours devant le conseil de famille (2), les autres, qu'elle s'adresse au tribunal civil. La question principale de savoir si la mère a un recours contre le refus d'assistance du conseil spécial nous semble fort délicate. Le père de famille défend que la mère agisse sans le conseil : ne va-t-on pas méconnaître gravement sa volonté en décidant que^ malgré le conseil spécial , la mère pourra agir sur l'autorisation du conseil de famille ou du tribunal ? Nous avons dit ailleurs, et l'on reconnaît généralement, que la mission du conseil est toute de confiance, d'amitié ; peut-on attribuer aisément au conseil de famille ou au juge le droit de contrôler une pa-

i. op. dt IV p. 40B.

2. Comp. Demol. YII p. 50 et les autorités citées par cet auteur: Toy. aussi Dem. Cours analytique IL p. S14, n. 140 bis IL

rdlle misâon (i)? Enfin» les termes mêmes de la loi assimilent la m^e munie d'un conseil spécial au mineur émaadpé et au prodigue, el c^esl déjà une question délicate de savoir si ceux-ci ont un recours contre le refus d'assistance du curateur ou du conseil judiciaire. La question que nous voulons directement résoudre, ici, nous semble toutefois plus délicate encore. D'une façon générale, il est légitime de dire que le conseil spécial n'a pas nécessairement raison de refuser son assistance et qu'un pouvoir de protection ne peut pas nuire au mineur qui doit élre prot^é. En pure théorie, l'argument est excellent, mais donne-t-ilaux interprètes de la loi le droit d'organiser un recours positif dont la loi ne dit pas un mot? Nous ne sommes guère près de le penser. Le législateur n'a pas accoutumé de laisser l'organisation des recours au bon plaisir des interprètes, ni même si l'on veut, aux exigences de la logique (2). Que fera d'ailleurs l'autorité devant laquelle la mère portera son recours? Ordonnera-t-elle au conseil de prêter son assistance? Manifestement, l'ordre demeurera sans sanction directe, car Tau* torité dont nous parlons, ne saurait, si elle ne viole les principes généraux du droit, contraindre par la force le conseil à prêter son assistance (3). L'autorité nommera-t-elle un conseil ad hoc ? Manifestement, nous l'avons expliqué ailleurs, elle ne saurait Liire une semblable nomination (4).

i. Gomp. Laurent IV, p. 494.

2. Yoy. par exemple, Gode procéd. civile article 882 et suîy.

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