L. 1, G. Jast. V
efficacement l'éducation de ses enfants, Tadministration de leurs biens, et, si le gardien ouïe tuteur violait ses devoirs, provoquer sa destitution et son remplacement? Nous l'ignorons. La séparation des fonctions de gardien et de tuteur nous parait dater chez les Romains d'une haute antiquité et sans doute au moins du temps des XII tables, parce que celle séparation était nécessaire dans une législation qui tout ensemble appelait à la tutelle les hériliers présomptifs et ne devait pas évidemment mettre en danger de propos délibéré la vie des pupilles ; comme d'ailleurs évidemment lorsque, le père mort, le principe de la suprématie et de l'inviolabilité de la puissance paternelle n'était plus en jeu, l'État intéressé dans la bonne éducation des enfants, pouvait et devait la confier aux gens les plus capables et les plus dignes, nous croyons volontiers que de faille magistrat prenait quelque souci des accusations formulées par la mère contre le gardien. Nous ne dirons pas autant des plaintes qu'elle aurait élevées contre l'administration du tuteur : il n'est pas certain que le suspecti crimen atteignit originairement les tuteurs légaux (1), leur intérêt pouvait sembler une garantie suffisante et une fin de non-recevoir absolue ; du reste, quels que fussent les tuteurs que le suspecti crimen atteignît, ce genre de dénonciation était une vraie poursuite criminelle entraînant parfois des conséquences très-graves, et il n'est pas certain, que les vieux Romains qui prétendaient se défier de la légèreté, de la faiblesse du sexe féminin,
L Comp. Ace., op. cit., I, n. 160.
et qui Técartaient avec soin des réunions populaires, aient permis dès l'abord aux femmes d'intenter directement une action pareille (1). A supposer qu'aucun texte ne lui défendît de l'intenter ainsi, la mère n'était-elle pas elle-même perpétuellement soumise au pouvoir d'un tuteur (2), et incapable en apparence de gérer son propre patrimoine? Comment aurait-elle jugé sûrement la gestion du patrimoine d'autrni? Nouvelle raison d'écarter son témoignage. Quoi que l'on pense de cette sorte de surveillance, du moins est-il certain que de plein droit, la mère n'avait pas un pouvoir plus étendu sur la personne ou les biens de ses enfants. Même, si elle avait obtenu la garde, ses enfants devenus pubères lui échappaient complètement : les fils sans aucun contrôle, les filles avec la seule autorisation du tuteur, non-seulement disposaient de leur patrimoine, mais encore se mariaient, se donnaient en adoption; le consentement, voire le conseil de la mère, n'était pas requis, et quand il s^'agissait du mariage de ses filles, inversement, à supposer qu^'elle l'approuvât, elle n'avait nul moyen légal de vaincre le refus d'autorisation du tuteur, souvent intéressé pour divers motifs à refuser son consentement (3). Que disons-nous? Loin d'avoir autorité sur ses enfants, la mère vivait souvent d'une certaine façon sous le contrôle de quelques-uns d'entre eux. Exposer dans
1. Comp. G. I, § 190, Aul. G. Noël Attic. V, 19. § 6, § 7, § ii. Inst. Just. I, 26, L. 14. § 1 ; Dig. XLVI, 3 ; L. 9 G. Just., V, 43 ; L. 1, § 8 Dig. XXVI, 10.
3. Arg., L. 2 Dig. XXUI, 2; — Ulp. XI, § 22; L. 5 G. Just. V: 59.
~ 88 — ses détails cette singulière inslitution, qu'on appelait chez les Romains la tutelle perpétuelle des femmes^ serait ici un hors-d'œuvre. Nous en supposerons les règles connues ; il nous suffira de rappeler que le mari mourant pouvait nommer un tuteur testamentaire à sa femme, et qu'à défaut de tuteur testamentaire, la tutelle appartenait aux plus proches agnats ou aux gentils (1) ; si donc le mari mourait sans nommer un tuteur testamentaire, laissant des enfants^ la mère était la pupille de ses propres fils. Aux mains d'agnats ou de gentils, le droit à la tulelle était surtout, quoi qu'en aient dit les vieux Romains, un droit pécuniaire destiné à maintenir au sein de la famille le patrimoine des incapables (2) ; nous admettons donc volontiers que même les fils impubères devenaient ipso jure par la mort du père tuteurs de leur mère, le titre résidant sur leur tête dès le premier moment et l'exercice des fonctions passant^ pendant la période de l'impubcrlé, à des tuteurs spéciaux nommés certœ causœ (3). La situation légale de la mère ne changeait guère, si la femme avait été émancipée par son mari : la tutelle testamentaire était impossible, mais une tutelle légale s'ouvrait, déférée aux descendants du mari èmancipateur^ conséquemment encore aux propres fils de la femme émancipée (4). On sait de quels actes la femme en tutelle devait s'abstenir si elle n'avait l'autorisation de son