Arg. articles S91, 392 compi ci-deisstts p. 322 et sahr
Destitaera*t-el)e le conseil ? Prononcer une desittotion sansb JQSltfier par un texte, n'est-ce pas commettre un acte exorbitant? L'autorité se contentera-t-elle de permettre à la mère d'agir seule? C^est ici qu'on méconnaît la Tolonté du père, dont l'intention était non-seulement que la mère fût habilitée par une autorisation, mais encore que la mère fût aidée par un concours dans l'acte même. On voit aisément combien même il est plus difficile d^accorder un recours à la mère contre le refus d'assistance du conseil de tutelle que de l'accorder au mineur émancipé et au prodigue contre le refus d'assistance du curateur et du conseil judiciaire. Aecorde--t-on un recours au mineur émancipé et au prodigue, du moins, on peut admettre qu'au mineur émancipé le conseil de famille aura le droit de nommer un curateur ad hoc , et que le Tribunal aura le droit de munir d'un conseil ad koc\e prodigue (i). Même, on pourrait soutenir avec une apparence de raison que le tribunal qui nomme le consul judiciaire du prodigue conserve ipso facto une sorte de surveillance active sur ce conseil, le destituerait justement s'il n'accomplissait pas convenablement ses fonctions, et nommerait un nouveau conseil ; et Ton pourrait, raison^ nant de la même manière, permettre au conseil de famille de destituer et remplacer le curateur, si le conseil de famflle ne trouvait pas dans le texte même de la loi le droit de destitution et de remplacement (2). Le tribunal ayant le
1. Arg. d'analo^ articles 159, 318 comb. 478, 480, 513 in fine