Laurent FVp
la formé d'un refus général. Si le conseil déclarait par avance vouloir refuser son assistance à tous les actes qu'elle seule rend possibles, ce refus serait vraiment, sous forme de refus, une démission. Sans doute, le tribunal ne pourrait donner un remplaçant au conseil démissionnaire, mais il pourrait, croyons-nous, constater la démission et déclarer conséquemment la mère tutrice dans les termes du droit commun ; ce ne serait pas méconnaître la volonté du père de famille qui n'avait évidemment pas l'intention d'interdire par avance à sa femme tous les actes ou toute une catégorie des actes de la tutelle (1).
' La question que nous venons d'examiner, semble mettre en jeu et engager au plus haut degré les intérêts du mineur : pour peu que le conseil spécial ne produise pas sous une forme générale et par avance son refus d'assistance, il va pouvoir, ce semble, rendre absolument impossibles les actes de la tutelle les plus utiles, voire les plus nécessaires. Le danger est moins réel qu'apparent. D'abord, toute une série d'actes échappe au contrôle du conseil. Ces actes vraisemblablement les plus importants, les plus urgents, sont ceux que la mère peut faire en qualité d'usufruitière des biens de ses enfants mineurs. Elle tient le droit d'accomplir ces actes, non des dispositions légales qui règlent la tutelle ; mais de celles qui règlent l'usufruit. Ces actes, au regard de la mère, sont des actes d'usufruit, non des actes de tutelle, et le père n'a pas le droit de modifier