Arg. articles 391, 392 môme arg. article
— 86f le pouvoir que la mère tient de Tusufruit légal (1). Les questions examinées en dernier lieu présentent donc quel-* que importance» seulement pour les actes que la mère ne peut faire comme usufruitière ; elles n'en présentent pour tous les actes de la tutelle qu'au moment où la mère perd l'usufruit des biens de ses enfants mineurs ; elles ne sont graves enfin pour tous les actes de tutelle, pendant toute la durée de la tutelle que si, pendant tout ce temps, la mère ne jouit aucunement du droit d'usufruit (2). On sait combien une pareille situation est rare. On trouvera d'ailleurs, dans les tbéories générales de l'usufruit, l'énumération des actes que l'usufruit légal permet à la mère ; nous y renvoyons. Enfin, que l'on imagine la situation la moins favorable au système que nous avons soutenu, que l'on suppose la mère privée de tout droit d'usufruit, le danger ne devient pas sensiblement plus grand, car le conseil doit être déclaré responsable de la prestation et du refus de son assistance.
Les auteurs sont si généralement d'accord sur ce points qu'une démonstration proprement dite de notre assertion nous paraît inutile. On ne discute guère que sur l'étendue de la r^ponsabilité ; mais, ce qui nous importe principalement, c'est la reconnaissance du principe même de la responsabilité, et, encore une fois, ce principe est peu contesté (3).
i. Arg. articles 391, 2d2, 384 comb. voy. Demolombe Vil p, 53«