Gomp. snr êe point. Attb. et R. L p. 404 note
Le conseil de tutelle n'oblige pas la mère à agir et ainsi ne dégage pas complètement la mère de toute responsabilité. Les actes d'ailleurs faits irrégulièrement sans l'assistance du conseil, peuvent être annulés, mais seulement si la nomination du conseil était connue des tiers.
IL — La mère survivante tutrice légale de ses enfants mineurs peut refuser la tutelle t la mère, dit l'article 394, n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu^à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. » Sans aucun doute il n'importe point que le refus soit motivé et le conseil de famille ne saurait y opposer une fin de non recevoir ; la loi présume le motif: l'inexpérience de la mère, le défaut d'aptitude aux affaires de la vie civile; d'ailleurs la loi constitue en cette matière la mère seul juge de sa capacité ; le refus allégué, la présomption d'inexpérience, d'incapacité devient invincible. On voit combien la condition de la mère survivante diffère ici de la condition du père : le père tuteur légal doit gérer la tutelle, s'il ne présente une excuse de droit ; la loi veut que l'excuse soit motivée et le conseil dé femille peut rejeter l'excuse, sauf appel devant les tribunaux (1). Mais le refus de la mère est-'d un refus proprement dit ? La tutelle est -elle offerte à la mère, qui la devrait alors accepter ou la refuser sans retard, expressément ou implicitement, et qui ne saurait se démettre de la tutelle après l'avoir acceptée 1 Nous ne le croyons pa5.
1. Gomp. articles IKO, 9H, 427'et stnv^ à 443. net. 435,' «Kit
La situation de la mère survivante nous paraît même plus avantageuse que les termes accepter et refuser de Tarticle 394 ne le font penser au premier abord. Il faut combiner les articles 390 et 394 . La mère survivante est immédiat tement, au moment de la dissolution du mariage, saisie de la tutelle, légalement tutrice, et le demeure jusqu'à ce qu^elle veuille cesser de Têtre : nulle offre n'intervient, nul refus véritable ne se produit, la dissolution du mariage crée aussitôt un état régulier de tutelle qui dure tant que la mère ne manifeste pas l'intention de le faire cesser. Les dernières lignes de l'article 394 confirment cette interprétation. Qu'on veuille bien les méditer. Parce qu'elles ne disent pas proprits verbis : la mère demeure promoiremmt tutrice signifieraient-elles que la gestion imposée à la mère n'est pas l'exercice d'une vraie tutelle ? Comment le pourrait-on croire? Le législateur présume l'incapacité de la la mère, et cependant il lui ordonnerait de gérer les intérêts du mineur sans fournir à celui-ci la garantie de l'hypo^ thèque légale (1) ! En vérité la mère peut n'accomplir que les actes urgents, mais elle peut aussi accomplir les autres, et on ne saurait expliquer pourquoi dans cet état les inté7 rets du mineur ne seraient pas fortement protégés. Qu'on ne parle donc pas de condition résolutoire opérant dès que la mère refuse la tutelle, et de limites spéciales du pouvoir tutélaire : on méconnaît la lettre et l'esprit de la loi. Si la mère redoute vivement sa propre inca|>acité et ia