‹ Étude sur la condition de la mère en droit romain et en droit français ... [Microform]Chapitre 176 sur 280 · Ari^ article 2121-3. aig. du md ti^ei · texte numérisé non relu

Ari^ article 2121-3. aig. du md ti^ei

responsabilité de la gestion tutélaire, elle devra refuser immédiatement la tutelle, mais si elle veut faire l'expérience de son habileté c'est le moins que le mineur ne coure pas le dangerd'étre trop gravement lésé (1). AUèguera-l-on la brièveté de Tadminlstralion maternelle, orsque la mère refuse la tutelle 1 Si brève que puisse être cette administration elle n'est pas réduite aux actes d'urgence, elle embrasse tous les pouvoirs de la tutelle, des actes fort graves s'accomplissent trèsrapidement, et dès lors il importe que ce mineur soit énergiquement protégé. Du reste, rien ne prouve que cette administration doive être essentiellement brève et transitoire: le texte de la loi ne le dit point, et l'esprit de la loi fait décider le contraire. On ne voit guère pourquoi la mère qui peut désirer vivement dans l'intérêt même des enfants, d'exercer la tutelle et n'échappe point à la surveillance active du conseil de famille, n'aurait pas le droit de faire aussi longue qu'elle la désire l'expérience de sa capacité. D'autre part, on ne voit pas davantage pourquoi seul juge de sa capacité elle n'aurait pas le droit de rejeter la tutelle dès qu'elle trouve sa capacité insuflSsante. Qu'on n'invoque pas par analogie les principes qui régissent Texcuse : autre chose est l'excuse, autre chose le refus. ^ L'excuse n^mplique pas l'incapacité, dit justement M. Laurent^ elle est établie dans l'intérêt du tuteur plutôt que dans celui du pupille : le refus au contraire suppose que la mère est incapable, or, dès qu'elle est incapable, elle doit avoir le droit

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de se démetlre de la tutelle. LHntérêt du mineur l'exige et cet intérêt domine tout. > A raison même de Tincapacité présumée des femmes dans les affaires civiles, la délation de la tutelle aux femmes est exceptionnelle ; dès que l'incapacité s'aflSrme, l'esprit de la loi commande, croyons-nous, de recourir au droit commun des tutelles et d'investir un homme de la fonction tulélaire (1). Qu'on n'invoque pas davantage dans toute cette matière par analogie les articles 778 et suivants. Entre l'acceptation et la répudiation des successions, l'acceptation et la répudiation delà tutelle, l'analogie n'existe point. Quoique les héritiers légitimes soient saisis de plein droit au moment de l'ouveiture de la succession, on ne peut les considérer comme acceptant, jusqu'à ce qu'il manifestent l'intention d'accepter, parce que Tacceptation produit les conséquences les plus graves et charge éventuellement les héritiers d'une responsabilité dont ils ne sauraient à priori apprécier sûrement l'étendue ; d'autre part, quand ils se sont immiscés dans la succession^ on ne peut leur permettre de répudier, parce que la succession n'étant pas nécessairement inventoriée (2), ils ont eu le moyen de la dilapider sans laisser des traces certaines de leurs méfaits et sans offrir des garanties réelles. Au contraire, la mère acceptant la tutelle par cela seul qu'elle ne la refuse pas (3), se charge d'une responsabilité dont elle détermi-

i. Laurent op. cit. IV. p. 480, à 491. Limoges 17 mai 1808 DaUos i, minorité, n. 73-1 <>.

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